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Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 26 octobre 1993, n° 93-83.748

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 octobre 1993, 93-83.748, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Convention europeenne des droits de l'homme
  • Article 6
  • Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial
  • Chambre d'accusation
  • Chambre d'accusation statuant sur une demande d'extradition
  • Domaine d'application (non)
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-83.748
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 312 p. 787
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 oct. 1993, n° 93-83.748, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 6 ; Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial ; Chambre d'accusation ; Chambre d'accusation statuant sur une demande d'extradition ; Domaine d'application (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif à l'exigence d'un procès équitable ne concerne que les juridictions de jugement et ne peut donc être invoqué devant la chambre d'accusation appelée à donner un avis sur une demande d'extradition présentée par le Gouvernement d'un Etat étranger (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 octobre 1993.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1993 N° 312 p. 787

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-83.748

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1984-06-14, Bulletin criminel 1984, n° 219, p. 575 (rejet) ; Chambre criminelle, 1986-05-26, Bulletin criminel 1986, n° 173, p. 444 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064451.

Titrage officiel

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial - Chambre d'accusation - Chambre d'accusation statuant sur une demande d'extradition - Domaine d'application (non).

Références de titrage : EXTRADITION - Chambre d'accusation - Avis - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 - Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial - Domaine d'application (non)

Sommaire officiel

L'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif à l'exigence d'un procès équitable ne concerne que les juridictions de jugement et ne peut donc être invoqué devant la chambre d'accusation appelée à donner un avis sur une demande d'extradition présentée par le Gouvernement d'un Etat étranger (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1984-06-14, Bulletin criminel 1984, n° 219, p. 575 (rejet) ; Chambre criminelle, 1986-05-26, Bulletin criminel 1986, n° 173, p. 444 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Sieglinde,

3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 30 juin 1993, qui, dans la procédure d'extension d'extradition suivie contre elle à la demande du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, a émis un avis partiellement favorable.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;

7Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, de l'article 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :

8" en ce que la chambre d'accusation a déclaré inopérantes devant elle les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives à un procès équitable, lorsqu'elle donne un avis sur une demande d'extension d'extradition ;

9" alors qu'en l'absence de dispositions contraires, la chambre d'accusation requise pour donner son avis sur une demande d'extension d'extradition doit se prononcer sur le non-respect des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme qui exigent que la cause de l'intéressé soit entendue équitablement dans un délai raisonnable ; que dès lors, en refusant d'examiner les conclusions des conseils de l'extradée invoquant le caractère démesuré de la procédure qui dure depuis 14 années et l'impossibilité pour une personne incarcérée à l'isolement total depuis plus de 13 années d'avoir accès à des moyens de défense sérieux, l'arrêt attaqué a méconnu les droits de la défense et violé les textes susvisés " ;

10Attendu qu'à bon droit la chambre d'accusation a déclaré inapplicables devant elle les dispositions de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives à l'exigence d'un procès équitable ;

11Qu'en effet, le texte dont la violation est alléguée ne concerne que les juridictions de jugement ; qu'il ne saurait donc être invoqué devant la chambre d'accusation appelée à donner un avis sur une demande d'extradition présentée par le Gouvernement d'un Etat étranger ;

12D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

13Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

14ET attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre d'accusation compétente et régulièrement composée ; que la procédure est régulière ;

15REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-83.748
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 312 p. 787
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 oct. 1993, n° 93-83.748, publié au Bulletin

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