Detention provisoire : Cass. crim., 26 octobre 1999, n° 99-85.398
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 octobre 1999, 99-85.398, Publié au bulletin
Mots-clés
- Detention provisoire
- Décision de prolongation
- Matière correctionnelle
- Prolongation au-delà de huit mois (article 145-3 du Code de procédure pénale)
- Motifs
- Indications particulières
- Poursuite de l'information et délai prévisible d'achèvement de la procédure
- Nécessité
- Code de procédure pénale, article 145-3
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-85.398
- Publication
- Bulletin criminel 1999 N° 231 p. 723
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 26 oct. 1999, n° 99-85.398, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Detention provisoire ; Décision de prolongation ; Matière correctionnelle ; Prolongation au-delà de huit mois (article 145-3 du Code de procédure pénale) ; Motifs ; Indications particulières ; Poursuite de l'information et délai prévisible d'achèvement de la procédure ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Selon l'article 145-3 du Code de procédure pénale (dans la rédaction résultant de la loi du 30 décembre 1996), lorsque la durée de la détention excède 8 mois en matière délictuelle, les décisions ordonnant la prolongation ou rejetant une demande de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure. Encourt la cassation l'arrêt d'une chambre d'accusation, qui confirme l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant une détention au-delà de 8 mois pour des faits correctionnels, sans donner ces indications particulières. .
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, en date du 30 mars 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 octobre 1999.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1999 N° 231 p. 723
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-85.398
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068595.
Titrage officiel
DETENTION PROVISOIRE - Décision de prolongation - Matière correctionnelle - Prolongation au-delà de huit mois (article 145-3 du Code de procédure pénale) - Motifs - Indications particulières - Poursuite de l'information et délai prévisible d'achèvement de la procédure - Nécessité.
Références de titrage : CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Décision de prolongation - Matière correctionnelle - Prolongation au-delà de huit mois (article 145-3 du Code de procédure pénale) - Motifs - Indications particulières - Poursuite de l'information et délai prévisible d'achèvement de la procédure - Nécessité
Sommaire officiel
Selon l'article 145-3 du Code de procédure pénale (dans la rédaction résultant de la loi du 30 décembre 1996), lorsque la durée de la détention excède 8 mois en matière délictuelle, les décisions ordonnant la prolongation ou rejetant une demande de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure. Encourt la cassation l'arrêt d'une chambre d'accusation, qui confirme l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant une détention au-delà de 8 mois pour des faits correctionnels, sans donner ces indications particulières. .
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 145-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- X...,
3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, en date du 30 mars 1999, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145-3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire de X..., détenu depuis 1 an, pour une période de 4 mois ;
8" aux motifs que "les faits reprochés à X... sont particulièrement graves", qu'ils ont troublé l'ordre public de manière exceptionnelle et durable, qu'en effet, il n'est plus à démontrer que l'héroïne constitue un fléau pour la santé publique et que X... en a importé et répandu dans la région lyonnaise plusieurs kilogrammes pendant plusieurs années, qu'il est en état de récidive par rapport à sa précédente condamnation, qu'il est sans ressources déclarées, qu'il existe donc un risque sérieux de renouvellement de tels faits ; que X..., connu pour sa violence, est susceptible de faire pression sur d'autres mis en examen ou des témoins afin de minimiser des faits dont il ne reconnaît d'ailleurs que le minimum, vu les accusations et enfin, qu'au vu de la peine encourue, il existe un risque sérieux que X..., de nationalité étrangère, ne tente d'échapper à la justice ;
9" alors qu'il résulte de l'article 145-3 du Code de procédure pénale que, lorsque la détention provisoire excède 8 mois en matière délictuelle, les décisions ordonnant sa prolongation doivent comporter les indications particulières qui justifient la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure et que l'arrêt attaqué, qui ne comporte aucune indication à ce sujet, bien que la détention provisoire de X... ait dépassé 8 mois, se trouve, dès lors, dépourvu de base légale " ;
10Vu l'article 145-3 du Code de procédure pénale ;
11Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsque la détention provisoire excède 8 mois en matière correctionnelle, les décisions ordonnant la prolongation ou rejetant une demande de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient, en l'espèce, la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ;
12Attendu que, pour confirmer l'ordonnance prolongeant la détention de X..., la chambre d'accusation, après avoir rappelé les charges pesant à l'encontre de l'intéressé, prononce par les motifs repris au moyen ;
13Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser les circonstances particulières qui justifient la poursuite de l'information, ni le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision ;
14D'où il suit que la cassation est encourue ;
15Par ces motifs :
16CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, en date du 30 mars 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
17RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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