Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Chambre de l'instruction : Cass. crim., 26 octobre 2004, n° 04-85.036

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 octobre 2004, 04-85.036, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
04-85.036
Publication
Bulletin criminel 2004 N° 253 p. 949
Solution
Irrecevabilite et rejet

Référence

Cass. crim., 26 oct. 2004, n° 04-85.036, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre de l'instruction ; Pouvoirs ; Détention provisoire ; Infirmation d'une ordonnance ; Réserve du contentieux de la détention ; Conséquences ; Décision de prolongation ; Procédure

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La chambre de l'instruction qui, saisie de l'appel par le procureur de la République d'une ordonnance de mise en liberté infirme cette décision et se réserve le contentieux de la détention provisoire, fait une exacte application de l'article 207 du Code de procédure pénale. Lorsque la chambre de l'instruction, devenue seule compétente pour statuer sur la détention provisoire, ordonne la prolongation de cette mesure, les dispositions de l'article 145-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale, relatives au débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention ne sont pas applicables.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilite et rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

Sur le pourvoi formé le 2 août 2004 :

Le DECLARE IRRECEVABLE ;

Sur le pourvoi formé le 6 mai 2004 :

Le REJETTE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 octobre 2004.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2004 N° 253 p. 949

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 04-85.036

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069272.

Titrage officiel

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Pouvoirs - Détention provisoire - Infirmation d'une ordonnance - Réserve du contentieux de la détention - Conséquences - Décision de prolongation - Procédure.

Références de titrage : CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Pouvoirs - Détention provisoire - Infirmation d'une ordonnance - Réserve du contentieux de la détention - Cas | DETENTION PROVISOIRE - Chambre de l'instruction - Réserve du contentieux de la détention provisoire - Décision de prolongation - Procédure

Sommaire officiel

La chambre de l'instruction qui, saisie de l'appel par le procureur de la République d'une ordonnance de mise en liberté infirme cette décision et se réserve le contentieux de la détention provisoire, fait une exacte application de l'article 207 du Code de procédure pénale. Lorsque la chambre de l'instruction, devenue seule compétente pour statuer sur la détention provisoire, ordonne la prolongation de cette mesure, les dispositions de l'article 145-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale, relatives au débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention ne sont pas applicables.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Razik,

6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 29 avril 2004, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, séquestration, dégradations volontaires et vols en réunion, a infirmé l'ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire rendue par le juge d'instruction et ordonné la prolongation de sa détention provisoire après s'en être réservé le contentieux ;

7I - Sur la recevabilité du pourvoi formé le 2 août 2004 :

8Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 6 mai 2004, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 6 mai 2004 ;

9II - Sur le pourvoi formé le 6 mai 2004 :

10Vu le mémoire personnel produit ;

11Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-3 b de la Convention européenne, l'article préliminaire et les articles 137-1, 187-3 et 207 du Code de procédure pénale ;

12Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 145-2 et 145-3 du Code de procédure pénale ;

13Les moyens étant réunis ;

14Attendu que Razik X..., placé en détention provisoire le 30 avril 2003, a été mis en liberté sous contrôle judiciaire le 20 avril 2004 ; que le procureur de la République a relevé appel de cette décision dont les effets ont été suspendus par ordonnance du premier président de la cour d'appel, en application de l'article 187-3 du Code de procédure pénale ;

15Attendu que la chambre de l'instruction, après avoir infirmé l'ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire et dit que le mandat de dépôt initial continuera à produire son plein effet, s'est réservé le contentieux de la détention ;

16Attendu que, pour ordonner, par le même arrêt, la prolongation de la détention provisoire, pour un délai de 6 mois à compter du 30 avril 2004, la chambre de l'instruction, qui évalue à 6 mois le délai d'achèvement de la procédure, retient que les faits ont entraîné un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public et que le maintien de l'intéressé en détention est nécessaire pour prévenir toute concertation frauduleuse entre les mis en examen ;

17Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, devant laquelle les dispositions de l'article 145-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale relatives au débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention ne sont pas applicables, s'est exactement conformée aux dispositions de l'article 207 dudit Code ;

18D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

20Par ces motifs :

21Sur le pourvoi formé le 2 août 2004 :

22Le DECLARE IRRECEVABLE ;

23Sur le pourvoi formé le 6 mai 2004 :

24Le REJETTE ;

25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

26Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Guirimand conseillers de la chambre, Mme Guihal, M. Valat, Mmes Ménotti, Degorce conseillers référendaires ;

27Avocat général : M. Finielz ;

28Greffier de chambre : Mme Daudé ;

29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
04-85.036
Publication
Bulletin criminel 2004 N° 253 p. 949
Solution
Irrecevabilite et rejet

Référence

Cass. crim., 26 oct. 2004, n° 04-85.036, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de octobre 2004