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Cass. crim., 26 octobre 2010, n° 10-82.883

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 octobre 2010, 10-82.883, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
26 octobre 2010
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
10-82.883

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Marie-Thérèse X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 30 mars 2010, qui, dans l'information suivie contre elle du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 21 juin 2010, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 §§ 1 et 3, 6 §§ 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande d'annulation de la garde à vue de Mme X... ; "aux motifs que Mme X... expose qu'elle a été placée en garde à vue le 24 septembre 2009 à 23 heures 20, qu'elle a exprimé sa volonté de voir un avocat mais qu'elle n'a pu s'entretenir avec un avocat que le 28 septembre 2009 à 0 heure ; qu'au soutien de sa requête le conseil de la mise en examen fait valoir l'argumentation suivante : - qu'en application des dispositions des articles 6 §§ 1 et 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales tels qu'ils sont explicités par divers arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme (arrêts Salduz / Turquie du 27 novembre 2008, Dayanan/ Turquie du 13 octobre 2009, Pishchlanikov / Russie du 24 septembre 2009 et Kolesnik / Ukraine du 19 novembre 2009) les personnes gardées à vue doivent bénéficier du droit à l'assistance concrète et effective d'un avocat dès la première audition ; que ce droit à l'assistance d'un défenseur est également inscrit dans l'article préliminaire du code de procédure pénale ; que le droit positif français tel qu'il réglemente l'intervention de l'avocat dans le cadre de la garde à vue ne permet pas à celui-ci d'organiser pleinement la défense de son client ;

- que ce droit à l'assistance d'un avocat ne peut être limité que dans des circonstances exceptionnelles fondées sur d'impérieux motifs dont aucun n'est réuni en l'espèce ; - que le droit pour tout gardé à vue de conserver le silence n'a pas été notifié à la mise en examen, ce qui rend l'exercice de ce droit théorique et illusoire ; - que Mme X... a subi un préjudice puisqu'elle n'a pas pu bénéficier de l'ensemble des droits dont tout gardé à vue peut disposer : droit de garder le silence, privation de l'assistance d'un avocat dès le début de son placement en garde à vue ; que la requête poursuit la nullité des procès-verbaux de garde à vue et des actes subséquents en application de l'article 6 de la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article préliminaire du code de procédure pénale et de l'article 802 du code de procédure pénale ; que Mme X... est recevable à invoquer devant la chambre de l'instruction l'application de la Convention européenne des droits de l'homme qui a une autorité supérieure à celle des lois, conformément à l'article 55 de la Constitution ; que, selon la requête, la Cour européenne estime que l'assistance d'un avocat doit être accordée dès la première audition d'une personne en garde à vue pour que soient respectées les dispositions des alinéas 1 et 3 de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que la requête invoque divers arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme (arrêts Salduz / Turquie du 27 novembre 2008, Dayanan/Turquie du 13 octobre 2009, Pishchlanikov / Russie du 24 septembre 2009 et Kolesnik / Ukraine du 19 novembre 2009) selon lesquels les personnes gardées à vue doivent bénéficier du droit à l'assistance concrète et effective d'un avocat dès la première audition ; qu'aux termes de l'article 46, alinéa 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme, les Hautes Parties contractantes s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour (européenne des droits de l'homme) dans les litiges auxquels elles sont parties ; qu'il s'ensuit que par la simple application de ce texte invoqué par la requérante les arrêts susvisés ne présentent aucun caractère démonstratif pertinent ; qu'en l'absence d'une décision expresse de condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme, le moyen invoqué au nom de Mme X... est dépourvu de fondement juridique ;

que, sur le moyen tiré de l'article préliminaire du code de procédure pénale qui prévoit que toute personne poursuivie et suspectée a le droit d'être assistée d'un défenseur, les dispositions de la loi française prévoient, lors de la garde à vue, le droit, renouvelé à chaque prolongation, à l'assistance d'un avocat avec lequel le gardé à vue peut s'entretenir librement et confidentiellement pendant trente minutes, l'avocat pouvant formuler des observations écrites qui sont jointes à la procédure ; que cet avocat peut intervenir dès le début de la garde à vue et qu'il n'en est autrement que pour des infractions très particulières dont la nature impose une restriction à ce droit lequel n'est que différé ; que ces dispositions permettent ainsi à la personne placée en garde à vue d'avoir accès à un avocat ; que c'est, dès lors, dénaturer l'article préliminaire du code de procédure pénale que de l'interpréter comme imposant l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure de garde à vue ; que, par ailleurs, n'apparaît pas plus expédiente, pour une démonstration de la nullité des procès-verbaux de garde à vue, l'invocation de l'article 802 du code de procédure pénale lequel dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; que, dans ces conditions, les moyens développés dans la requête de Mme X... seront rejetés ; que, sur le moyen tiré de la notification du droit de se taire lors de la garde à vue, la requérante fait encore valoir que le droit de se taire lors de la garde à vue n'est plus notifié aux personnes lors de leur placement en garde à vue depuis la loi du 4 mars 2002, mais que l'absence de notification rend l'exercice de ce droit illusoire ; qu'il convient d'observer qu'une telle notification n'est imposée ni par les dispositions en vigueur de la législation française ni par celle de la Convention européenne, pas plus par une décision de la Cour européenne des droits de l'homme ayant condamné la France sur ce point ; qu'au demeurant, la requérante se borne à affirmer que l'absence de notification du droit de se taire lors de la garde à vue rend l'exercice de ce droit illusoire mais se garde bien de fonder son assertion sur un argument juridique ; qu'il s'ensuit que l'omission de la notification de ce droit ne saurait être qualifiée d'atteinte aux droits de la défense ; que l'examen de la procédure révèle qu'ont été respectées les règles régissant la garde à vue et que les procès-verbaux afférents sont réguliers ; qu'aucune nullité n'est relevée d'office par la chambre de l'instruction ; que la requête de Mme X... sera rejetée ; "1°) alors qu'il résulte de la jurisprudence conventionnelle que toute personne gardée à vue a le droit à l'assistance effective d'un avocat dès son placement sous ce statut ; qu'en écartant le moyen tiré de l'inconventionnalité de l'article 63-4 du code de procédure pénale aux motifs, radicalement inopérants, de l'absence de condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme, lorsque l'entretien prévu par ce texte ne permet pas à l'avocat d'avoir accès au dossier et de défendre utilement son client, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "2°) alors que toute personne gardée à vue bénéficie des garanties reconnues à la personne « accusée » au sens de l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, dont le droit de se taire et de ne pas participer à sa propre incrimination ; qu'en jugeant que la notification de ce droit n'est imposée ni par les dispositions en vigueur de la législation française ni par celles de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction a de plus fort méconnu le sens et la portée des articles susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'au cours d' une enquête menée du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, Mme X..., placée en garde à vue, a été interrogée sur les faits reprochés par un officier de police judiciaire ; qu'à l'issue de l'enquête, elle a été présentée à un juge d'instruction qui l'a mise en examen du chef de cette infraction ; qu'elle a présenté une demande d'annulation des actes accomplis durant sa garde à vue et des actes subséquents au motif qu'elle n'avait pu bénéficier de l'assistance d'un avocat qu'après l'expiration d'un délai de soixante-douze heures, conformément à l'article 63-4, 7e alinéa du code de procédure pénale ; qu'elle a soutenu qu'il avait été porté atteinte à son droit à un procès équitable en violation, notamment, de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme en ce que, d'une part, elle n'avait pu bénéficier de l'accès d'un avocat au dossier de la procédure avant d'être interrogée et que, d'autre part, elle n'avait pas reçu notification du droit de se taire ; Attendu que, pour rejeter cette requête, l'arrêt se borne à relever l'absence, dans la Convention européenne des droits de l'homme, de mention expresse portant obligation d'une assistance concrète et effective de la personne gardée à vue par un avocat dès la première heure de cette mesure et de notification d'un droit de se taire, ou de condamnation expresse de la France par la Cour européenne des droits de l'homme pour ce motif ; que les juges ajoutent qu'en l'état de la jurisprudence de cette Cour, la disposition du droit français prévoyant une intervention différée de l'avocat lorsque le gardé à vue est mis en cause pour certaines infractions d'une certaine gravité, telles les infractions à la législation sur les stupéfiants, n'est pas contraire à l'article 6 § 3 de la Convention susvisée ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte conventionnel susvisé, d'où il résulte que, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, et non à la seule nature du crime ou délit reproché, toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction doit, dès le début de la garde à vue, être informée de son droit de se taire et bénéficier, sauf renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat ; Attendu que, toutefois, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que ces règles de procédure ne peuvent s'appliquer immédiatement à une garde à vue conduite dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en oeuvre, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique et à la bonne administration de la justice ; Que ces règles prendront effet lors de l'entrée en vigueur de la loi devant, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010, modifier lè régime juridique de la garde à vue, ou, au plus tard, le 1er juillet 2011 ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

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