Cass. crim., 26 octobre 2010, n° 10-84.187
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 octobre 2010, 10-84.187, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 26 octobre 2010
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation
- Pourvoi
- 10-84.187
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 385
- Code de procédure pénale, article 80
- Code de procédure pénale, article 81
- Code de procédure pénale, article 82-1
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 186-1
- Code de procédure pénale, article 80-1
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Patrick X..., contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 02 juin 2010, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a dit n'y avoir lieu à saisir la chambre de l'instruction de son appel d'une ordonnance rejetant une demande de confrontation ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 9 juillet 2010, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 80, 81, 82-1 et 385 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'ordonnance attaquée a dit que la chambre de l'instruction ne serait pas saisie de l'appel interjeté par M. X... de l'ordonnance du 17 mars 2010 par laquelle le juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Evreux a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit procédé à une confrontation entre lui et M. Y... et M. Z... ; "aux motifs que, pour rejeter la demande, le juge d'instruction a relevé que, saisi par le tribunal correctionnel sur le fondement de l'article 385, alinéa 2, du code de procédure pénale aux fins de régularisation de la mise en examen de M. X..., il n'avait pas le pouvoir de procéder à un acte d'instruction ; qu'il est constant que l'article 385 du code de procédure pénale permet, par dérogation à l'article 520 du même code, d'annuler l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et de renvoyer la procédure au ministère public aux fins de régularisation ; qu'il ne s'agit donc pas d'une réouverture de l'information redonnant au juge d'instruction les pouvoirs qui étaient les siens avant l'ordonnance de clôture, mais seulement d'une saisine de celui-ci, limitée au seul acte entaché de nullité, en l'espèce la mise en examen de M. X... ; "1°) alors que le juge d'instruction ne peut être saisi que par le procureur de la République ou une plainte avec constitution de partie civile et doit procéder à tous les actes qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité sur les faits dont il est saisi ; qu'en l'espèce, le juge d'instruction avait été saisi, après le jugement du tribunal correctionnel annulant l'ordonnance de renvoi, par un réquisitoire du procureur de la République aux fins de mettre en examen M. X... du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants et de « procéder à tous actes qui s'avèreraient utiles au regard des déclarations éventuelles de l'intéressé » ; qu'en considérant que le juge d'instruction était saisi par le tribunal correctionnel et n'avait d'autre pouvoir que de procéder à la mise en examen de M. X... pour refuser de transmettre à la chambre de l'instruction l'appel formé par ce dernier contre l'ordonnance du juge d'instruction refusant sur ce même motif une demande d'acte, le président de la chambre de l'instruction a méconnu les règles d'ordre public de saisine et de compétence des juridictions d'instruction et a en conséquence excédé ses pouvoirs ; "2°) alors que la mise en examen est un droit pour le prévenu et une obligation pour le juge d'instruction lorsqu'il estime qu'il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa participation à l'infraction dont il est saisi ; que le mis en examen doit pouvoir contester les infractions qui lui sont reprochées et formuler en conséquence des demandes d'actes, conformément à l'article 82-1 du code de procédure pénale même lorsque la mise en examen intervient après annulation par le tribunal correctionnel de l'ordonnance de renvoi sur le fondement de l'article 385 du code de procédure pénale ; qu'en refusant à M. X... le droit de demander des actes après sa mise en examen, sur les faits et les charges qui avaient conduit à sa mise en examen, le juge d'instruction a empêché l'exercice des droits de la défense et excédé ses pouvoirs ; que le président de la chambre de l'instruction, en refusant de transmettre l'appel du mis en examen contre l'ordonnance, le privant ainsi de l'exercice de ses droits, a de la même façon porté atteinte aux droits de la défense et excédé ses pouvoirs" ; Vu les articles 81, 82-1, 186-1 et 385 du code de procédure pénale ; Attendu que, d'une part, si ,selon l'article 186-1 du code de procédure pénale, l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction disant n'y avoir lieu à saisir celle-ci de l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande de confrontation, n'est pas susceptible de recours, il en est autrement lorsque cette décision est entachée d'excès de pouvoir ; Attendu que, d'autre part, il appartient au juge d'instruction d'effectuer tous les actes qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité et d'instruire à charge et à décharge, lorsqu'il lui est demandé, en application de l'article 385, alinéa 2, du code de procédure pénale, de procéder à une mise en examen ; Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure que le tribunal correctionnel a annulé l'ordonnance renvoyant devant lui M. X..., prévenu d'infractions à la législation sur les stupéfiants, faute pour ce dernier d'avoir été mis en examen ; que le procureur de la République a alors saisi le juge d'instruction de réquisitions tendant à cette mise en examen et à tous actes d'information utiles ; qu'après avoir mis en examen M. X..., le juge d'instruction a rejeté, par ordonnance, la demande de confrontation présentée par celui-ci au motif que l'article 385, alinéa 2, du code de procédure pénale, en vertu duquel il avait été saisi n'autorisait aucun acte d'instruction ; que le mis en examen a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour dire que la chambre de l'instruction ne sera pas saisie de l'appel formé par le mis en examen contre l'ordonnance précitée, le président de ladite chambre retient qu'il ne s'agit pas d'une réouverture de l'information redonnant au juge d'instruction les pouvoirs qui étaient les siens avant l'ordonnance de clôture, mais d'une saisine de celui-ci limitée au seul acte entaché de nullité, en l'espèce la mise en examen de M. X... ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le juge d'instruction était saisi par réquisitions du procureur de la République pour la mise en examen de M. X..., et qu'il appartenait au magistrat instructeur, après avoir prononcé cette mesure conformément à l'article 80-1 du code de procédure pénale, de répondre aux demandes d'actes en considération de leur seule utilité à la manifestation de la vérité, le président de la chambre de l'instruction a méconnu ses pouvoirs ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, en date du 2 juin 2010, CONSTATE que, du fait de l'annulation de ladite ordonnance, la chambre de l'instruction se trouve saisie de l'appel formé par le demandeur ; ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction autrement présidée ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet, Mmes Koering-Joulin, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori, Monfort conseillers de la chambre, Mmes Divialle, Degorce conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucazeau ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale