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Detention provisoire : Cass. crim., 26 septembre 1990, n° 90-84.395

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 26 septembre 1990, 90-84.395, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-84.395
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 sept. 1990, n° 90-84.395, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Detention provisoire ; Débat contradictoire ; Prolongation de la détention ; Délai ; Point de départ ; Article 25 de la loi du 6 juillet 1989 ; Application ; Détention en cours

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 septembre 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-84.395

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007532961.

Titrage officiel

DETENTION PROVISOIRE - Débat contradictoire - Prolongation de la détention - Délai - Point de départ - Article 25 de la loi du 6 juillet 1989 - Application - Détention en cours.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsix septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3X... JeanNoël,

4contre l'arrêt de la n° 365/ 90 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 25 mai 1990, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol avec arme, séquestration illégale, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen de cassation pris de la violation d de l'article 145-2 du Code de procédure pénale, issu de la loi du 6 juillet 1989 ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que JeanNoël X..., poursuivi sous diverses qualifications criminelles, est détenu pour ces faits en exécution de deux mandats de dépôt respectivement en date du 20 août 1987 et du 19 octobre 1987 ; Attendu qu'en dépit d'une erreur sur le point de départ du délai ou l'expiration duquel la prolongation de détention devait intervenir la chambre d'accusation a considéré, à bon droit, à la date où elle a statué, que la détention provisoire du demandeur était régulière au regard de l'article 145-2 du Code de procédure pénale ; Qu'en effet, l'article 25 de la loi du 6 juillet 1989, entrée en application le 1er janvier 1990, ayant institué ces nouvelles dispositions édicte, qu'en ce qui concerne les détentions en cours à la date d'entrée en vigueur de cellesci, le délai d'un an, à l'expiration duquel la détention doit être prolongée, commence à courir, lorsque la détention déjà subie est supérieure à un an, à l'expiration de l'année de détention en cours ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Attendu que la Cour de Cassation est par ailleurs en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a maintenu l'inculpé en détention par une décision suffisamment motivée et conforme aux exigences des articles 144 et 145-2 du Code de procédure pénale ; Et attendu que l'arrêt est régulièr en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ;

5Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

6M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dièmer, Dumont, Guth, Milleville, d Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-84.395
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 sept. 1990, n° 90-84.395, inédit

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