Circulation routiere : Cass. crim., 26 septembre 1990, n° 89-86.600
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 septembre 1990, 89-86.600, Publié au bulletin
Mots-clés
- Circulation routiere
- Conduite sous l'empire d'un état alcoolique
- Vérifications médicales, cliniques et biologiques
- Agent de la police administrative ou judiciaire invitant l'auteur présumé, dans une cour d'immeuble non close, à s'y soumettre
- Visite domiciliaire ou perquisition (non)
- Ancien code pénal, article 184
- Code de procédure pénale, article 53
- Code de procédure pénale, article 76
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-86.600
- Publication
- Bulletin criminel 1990 N° 321 p. 806
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 26 sept. 1990, n° 89-86.600, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Circulation routiere ; Conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; Vérifications médicales, cliniques et biologiques ; Agent de la police administrative ou judiciaire invitant l'auteur présumé, dans une cour d'immeuble non close, à s'y soumettre ; Visite domiciliaire ou perquisition (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Une cour d'immeuble, lorsqu'elle n'est pas close, ne peut, au sens de l'article 184 du Code pénal, être assimilée à un domicile. Ainsi le fait pour des agents de la police administrative ou judiciaire de pénétrer dans cette cour et d'inviter, en application de l'article L. 1er du Code de la route, l'auteur d'une infraction prévue par l'article L. 14 dudit Code, à se soumettre aux épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique, ne constitue pas une visite domiciliaire ou une perquisition donnant lieu à application des dispositions des articles 53 et suivants et 76 du Code de procédure pénale (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 184
- Code de procédure pénale, article 53
- Code de procédure pénale, article 76
- Ancien code pénal, article 224
- Code de procédure pénale, article 388
- Code de procédure pénale, article 59
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 75
- Code de procédure pénale, article 802
- Code de procédure pénale, article 56
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 septembre 1990.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1990 N° 321 p. 806
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-86.600
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1990-03-15 , Bulletin criminel 1990, n° 117, p. 302 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064402.
Titrage officiel
CIRCULATION ROUTIERE - Conduite sous l'empire d'un état alcoolique - Vérifications médicales, cliniques et biologiques - Agent de la police administrative ou judiciaire invitant l'auteur présumé, dans une cour d'immeuble non close, à s'y soumettre - Visite domiciliaire ou perquisition (non)
Sommaire officiel
Une cour d'immeuble, lorsqu'elle n'est pas close, ne peut, au sens de l'article 184 du Code pénal, être assimilée à un domicile. Ainsi le fait pour des agents de la police administrative ou judiciaire de pénétrer dans cette cour et d'inviter, en application de l'article L. 1er du Code de la route, l'auteur d'une infraction prévue par l'article L. 14 dudit Code, à se soumettre aux épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique, ne constitue pas une visite domiciliaire ou une perquisition donnant lieu à application des dispositions des articles 53 et suivants et 76 du Code de procédure pénale (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 184
- Code de procédure pénale, article 53 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 76 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 224
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 59 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 75 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 802 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 56 · sur ce site
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1990-03-15 , Bulletin criminel 1990, n° 117, p. 302 (rejet).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Thierry,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, chambre correctionnelle, en date du 23 octobre 1989 qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et outrage à agents de la force publique, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à 8 000 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 6 mois.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 1, L. 14, L. 23, R. 9-1 et R. 22 du Code de la route, de l'article 224 du Code pénal et des articles 53 et suivants, 59, 75, 76, 388, 593 et 802 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité des poursuites invoquée par le prévenu ;
8" aux motifs que les policiers qui ont vu le 6 décembre 1988 la voiture conduite par le prévenu franchir à grande vitesse un feu rouge étaient fondés, sur la base des articles L. 1, L. 14 et R. 266 du Code de la route, à soumettre ce conducteur aux opérations de dépistage et à toute vérification en vue de déterminer son état alcoolique et qu'inviter quelqu'un à se soumettre aux vérifications légales, même de nuit et dans une habitation, n'entre pas dans le cadre des opérations prohibées par l'article 59 du Code de procédure pénale puisqu'il ne s'agit ni d'une perquisition, ni d'une visite domiciliaire, ni de celles pour lesquelles est exigée l'autorisation écrite de l'article 76 du même Code ; que de surcroît, une cour d'immeuble délimitée par un portail ouvert en permanence et donnant accès à des bureaux ou des ateliers ne peut être considérée comme une habitation ;
9" alors, d'une part, qu'en prétendant que le prévenu avait franchi à grande vitesse un feu rouge pour en déduire que les policiers étaient fondés à le soumettre aux opérations de dépistage de son état alcoolique alors qu'une telle infraction, non visée par la prévention, n'était pas reprochée au prévenu, la Cour a violé l'article 388 du Code de procédure pénale ;
10" alors, d'autre part, qu'en l'absence de toute information et de tout crime ou délit flagrant non invoqué en l'espèce, des policiers qui n'ont de surcroît pas la qualité d'officiers de police judiciaire et sont dépourvus de tout mandat ne peuvent, en vertu des articles 53, 56, 59, 75 et 76 du Code de procédure pénale, s'introduire par la force à 4 heures du matin dans une habitation pour y imposer contre son gré à une personne une vérification de son taux d'alcoolémie assimilable à une perquisition, dès lors qu'aux termes des textes précités, les perquisitions et visites domiciliaires ne peuvent être pratiquées que par des officiers de police judiciaire avec l'assentiment exprès de la personne et à la condition qu'elles ne soient effectuées qu'après 6 heures du matin et avant 21 heures, sauf réclamation faite de l'intérieur de la maison ; qu'en décidant en l'espèce que les policiers n'avaient pas violé les textes précités, la Cour a privé sa décision de toute base légale ;
11" et enfin, que les locaux spécialement protégés par les articles 56, 59 et 76 du Code de procédure pénale étant ceux où une personne a le droit de se dire chez elle et qui, de ce fait, sont assimilables à son domicile ou son habitation, en refusant en l'espèce d'annuler les poursuites consécutives à une visite domiciliaire effectuée en pleine nuit et contre le gré du propriétaire des locaux qui y avait son domicile, au prétexte que ces locaux où les policiers s'étaient introduits de force étaient constitués par une cour d'immeuble délimitée par un portail ouvert et donnant accès à des bureaux et des ateliers, la Cour a violé les textes précités " ;
12Attendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt attaqué que X... qui, au volant de son véhicule automobile, aurait franchi un carrefour dont le feu de signalisation était au rouge, a été interpellé par des agents de police ; qu'il a été soumis aux épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique ; qu'avant toute défense au fond, X... a soulevé une exception tirée de la nullité de la procédure au motif que les agents de police l'avaient interpellé dans un lieu privé alors qu'ils n'avaient pas la qualité d'officiers de police judiciaire leur permettant d'effectuer une visite domiciliaire dans le cadre des dispositions des articles 53 et suivants du Code de procédure pénale ;
13Attendu que, pour rejeter cette exception, la cour d'appel énonce que " les policiers qui virent la voiture conduite par X... franchir à grande vitesse un feu rouge, étaient fondés, sur la base des articles L. 1, L. 14 et R. 266 du Code de la route, à soumettre ce conducteur aux opérations de dépistage et à toute vérification en vue de déterminer son état alcoolique " ; que les juges ajoutent que les policiers n'ont effectué aucune perquisition ou visite domiciliaire, l'interpellation de X... ayant eu lieu dans une cour d'immeuble délimitée par un portail ouvert en permanence et donnant accès à des bureaux ou des ateliers et ladite cour ne pouvant ainsi être " considérée comme une habitation " ;
14Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; qu'en effet, une cour d'immeuble lorsqu'elle n'est pas close, ne peut, au sens de l'article 184 du Code pénal, être assimilée à un domicile ; que dès lors, le fait pour des agents de la police administrative ou judiciaire de pénétrer dans cette cour et d'inviter, en application de l'article L. 1er du Code de la route, l'auteur présumé d'une infraction visée par l'article L. 14 dudit Code à se soumettre aux épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique, ne constitue pas une visite domiciliaire ou une perquisition donnant lieu à application des dispositions des articles 53 et suivants et 76 du Code de procédure pénale ;
15D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
16Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
17Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
19REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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