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(Sur le second moyen) PEINES : Cass. crim., 26 septembre 2001, n° 00-86.554

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 septembre 2001, 00-86.554, Inédit

Mots-clés

  • (Sur le second moyen) PEINES
  • Peines complémentaires
  • Interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles
  • Interdiction du territoire français
  • Interdiction définitive
  • Prononcé
  • Motivation spéciale
  • Code civil, article 15
  • Code civil, article 2000
  • Code civil, article 9-1
  • Code pénal, article 131-30
  • Code de procédure pénale, article 584
  • Ancien code pénal, article 2
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-86.554
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 sept. 2001, n° 00-86.554, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le second moyen) PEINES ; Peines complémentaires ; Interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles ; Interdiction du territoire français ; Interdiction définitive ; Prononcé ; Motivation spéciale

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 septembre 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-86.554

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007605871.

Titrage officiel

(Sur le second moyen) PEINES - Peines complémentaires - Interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles - Interdiction du territoire français - Interdiction définitive - Prononcé - Motivation spéciale.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- B... Hasan,

6contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, du 18 septembre 2000, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 6 ans d'emprisonnement, avec maintien en détention, et à l'interdiction définitive du territoire français ;

7Vu les mémoires personnels produits ;

8Sur leur recevabilité :

9Attendu que les documents signés par le demandeur et produits à l'appui de son pourvoi ne sont pas rédigés en langue française ; qu'ils ne sauraient, dès lors, être considérés comme des mémoires au sens de l'article 584 du Code de procédure pénale ;

10Vu le mémoire ampliatif produit ;

11Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er de la loi du 15 juin 2000, 9-1 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble la présomption d'innocence ;

12" en ce que la Cour a déclaré le prévenu coupable d'acquisition, de détention, de transport et de cession de stupéfiants et l'a condamné à 6 ans d'emprisonnement ;

13" aux motifs que les investigations menées par le SRPJ d'Orléans et le juge d'instruction ont permis de démanteler un réseau de trafic d'héroïne qui était à même d'écouler des quantités importantes d'une héroïne d'excellente qualité et fortement concentrée ; qu'il est apparu au travers des déclarations de Serdar A..., de Jean-Philippe X... et de Kamel Z... réitérées à de multiples reprises devant les policiers et le juge d'instruction y compris en confrontation avec Hasan B... que ce dernier était l'organisateur de ce trafic sur Orléans et que pour payer ses dettes il avait entrepris d'écouler ce produit, particulièrement dangereux ; qu'il convient d'observer que Serdar A... et Hasan B... ne sont pas des toxicomanes et que seul l'appât du gain les a incités à commettre ces actes délictueux ; qu'en mettant en relation Hasan B... et Jean-Philippe X... en allant chercher le règlement de l'héroïne fournie par Hasan B..., Serdar A... a activement participé à ce trafic qui portait sur une drogue dure particulièrement dangereuse pour la santé de nombreux jeunes ;

14que de tels agissements doivent être sanctionnés par une peine dissuasive, que la peine de trois ans d'emprisonnement prononcée par le tribunal prend parfaitement en compte la gravité des faits, le caractère exemplaire de la peine mais aussi l'absence d'antécédents du prévenu ; qu'elle sera confirmée ainsi que la confiscation des scellés ; concernant Hasan B... que les déclarations de Jean-Philippe X..., Serdar A... et Kamel Z... constituent à son encontre des charges suffisamment précises et concordantes pour le retenir dans les liens de la prévention et ce malgré ses dénégations ; qu'eu égard à son rôle d'organisateur et à la gravité de l'infraction commise, la peine de six ans d'emprisonnement sera confirmée ;

15" alors que pour retenir celui-ci dans les liens de la prévention la Cour s'est fondée uniquement sur les témoignages des co-prévenus de Hasan B... ; qu'en condamnant néanmoins le prévenu au bénéfice de déclarations nécessairement partiales ne présentant aucune garantie de fiabilité, sans s'appuyer sur aucun élément objectif qui permette de démontrer la culpabilité du prévenu, la Cour a méconnu la présomption d'innocence " ;

16Attendu que, pour déclarer Hasan B... coupable, notamment, de cession d'héroïne, la cour d'appel s'est fondée, non seulement sur les accusations de co-prévenus, mais aussi sur les déclarations de deux témoins ;

17Qu'ainsi, le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ;

18Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 8-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-30 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble la présomption d'innocence ;

19" en ce que la Cour a prononcé à l'encontre du prévenu une interdiction définitive du territoire français ;

20" aux motifs que pour les mêmes raisons, et afin d'éviter toute vengeance d'un individu qui s'est montré particulièrement vindicatif et agressif tout au long de l'information il sera prononcé une interdiction définitive du territoire national étant précisé que Hasan B... est séparé de son épouse de nationalité française et qu'une procédure de divorce est en cours ;

21" alors que, d'une part, la Cour avait l'obligation de se prononcer par une décision spécialement motivée si le prévenu était marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française et que la communauté de vie n'avait pas cessé ; qu'en se limitant à relever que Hasan B... était en instance de divorce sans rechercher si la communauté de vie n'existait plus, la Cour ne pouvait prononcer une interdiction du territoire définitive sans motiver spécialement cette sanction ;

22" alors que, d'autre part, la Cour qui relevait que Hasan B... était encore dans les liens du mariage, le divorce n'ayant pas été encore prononcé, ne pouvait condamner le prévenu à une peine d'interdiction définitive du territoire français sans porter une atteinte disproportionnée aux droits de celui-ci à sa vie privée et familiale " ;

23Attendu que, pour prononcer contre Hasan B... l'interdiction critiquée au moyen, les juges du second degré énoncent qu'eu égard à son rôle d'organisation et à la gravité de l'infraction commise et afin d'éviter toute vengeance d'un individu qui s'est montré particulièrement vindicatif et agressif tout au long de l'information, il sera prononcé une interdiction définitive du territoire français, étant précisé que l'intéressé est séparé de son épouse, de nationalité française, et qu'une procédure de divorce est en cours ;

24Attendu que par ces énonciations, exemptes d'insuffisance, la cour d'appel a, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, a justifié sa décision au regard de l'article 131-30, 2, du Code pénal ;

25D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

26Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

27REJETTE le pourvoi ;

28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

29Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

30Avocat général : Mme Fromont ;

31Greffier de chambre : Mme Daudé ;

32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-86.554
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 sept. 2001, n° 00-86.554, inédit

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