Cass. crim., 26 septembre 2001, n° 00-87.740
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 septembre 2001, 00-87.740, Inédit
Mots-clés
- Code de commerce, article L. 626-1
- Code de commerce, article L. 626-2
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-87.740
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 26 sept. 2001, n° 00-87.740, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 septembre 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-87.740
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007585910.
Textes cités
- Code de commerce, article L. 626-1
- Code de commerce, article L. 626-2
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- X... Sylvie,
6- X... Alain,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 2000, qui, pour banqueroute, les a condamnés respectivement à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, 8 mois d'emprisonnement et 20 000 francs d'amende, chacun à la faillite personnelle ;
8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
9Vu les mémoires produits ;
10Sur le moyen unique de cassation proposé pour Sylvie X..., pris de la violation des articles L. 626-1 et L. 626-2 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
11" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Sylvie X... coupable de banqueroute ;
12" aux motifs, d'une part, que Christine X..., dirigeant de droit de la société en nom personnel EPSP Christine X..., sa soeur Sylvie et son frère Alain vivaient ensemble à Jarville chez leur mère et que le véritable siège social était situé dans l'appartement de Sylvie X... où tous les documents relatifs à la gestion et à la direction de la société EPSP ont été retrouvés, son domicile servant à l'établissement des embauches et des contrats de travail ;
13" aux motifs, d'autre part, que Sylvie X... reconnaît devant la Cour avoir eu une activité de chef du personnel dans la société et de technico-commercial, tenant des réunions à son domicile ; qu'elle a reconnu recevoir les chèques de la part du comptable de la société auquel elle transmettait des décomptes calculés sur la base des tarifs et qu'il résulte des éléments de la procédure qu'elle était la véritable cheville ouvrière de la société EPSP dont elle gérait avec son frère Alain toutes les facettes, sans qu'aucune comptabilité ne soit régulièrement tenue par les deux dirigeants de fait ;
14" 1) alors que la circonstance qu'une personne partage le domicile du dirigeant de droit d'une société commerciale servant à l'établissement des embauches et des contrats de travail et où sont entreposés les documents relatifs à la gestion et à la direction de ladite société n'est pas de nature à établir sa qualité de dirigeant de fait, au sens de l'article L. 626-1 du Code de commerce ;
15" 2) alors que la qualité de dirigeant de fait au sens de l'article L. 626-1 du Code de commerce ne peut être retenue qu'à l'encontre d'une personne qui a occupé au sein de la société mise en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire des fonctions telles qu'elle le mettait en mesure de décider en toute indépendance du sort commercial et financier de celle-ci ; que cette qualité ne peut être retenue sans que soient préalablement analysées les fonctions précises de la personne concernée et qu'en se bornant à affirmer que Sylvie X... " était la cheville ouvrière de la société EPSP dont elle gérait toutes les facettes " et dont elle était par conséquent la gérante de fait, sans relever aucune autre circonstance que celles qui aurait pu être celles d'un simple cadre ne décidant pas en toute indépendance du sort commercial et financier de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard du texte susvisé " ;
16Sur le moyen unique de cassation proposé pour Alain X..., pris de la violation des articles L. 626-1 et L. 626-2 du Code du commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
17" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... coupable de banqueroute ;
18" aux motifs, d'une part, que Christine X..., dirigeant de droit de la société en nom personnel EPSP-Christine X..., sa soeur Sylvie et son frère Alain vivaient ensemble à Jarville chez leur mère et que les documents relatifs à la gestion et à la direction de la société EPSP ont été retrouvés à ce domicile qui constitue le véritable siège social de ladite société ;
19" aux motifs, d'autre part, qu'Alain X... a affirmé " n'avoir pas de fonctions précises, aidant mes deux soeurs dans la gestion de l'entreprise " ; qu'il a encore déclaré être " bénévole ", puis avait été embauché par EPSP alors cependant qu'il n'était déclaré en cette prétendue qualité ni auprès de l'URSSAF, ni sur un quelconque registre unique du personnel et qu'aucune fiche de paie n'était établie à son nom ; qu'il n'est pas inutile de relever qu'Alain X... aurait été le gérant de droit de la société FOS en liquidation judiciaire, dont l'activité a été poursuivie sans interruption par la société EPSP avec maintien de certains salariés, qui confirment ladite poursuite d'exploitation ; qu'Alain X... n'a d'ailleurs pas hésité à présenter aux clients de la société FOS la nouvelle entreprise ayant le même objet social et que l'enquête réalisée a établi qu'Alain X... participait à la direction de fait de l'entreprise de façon très active ;
20" 1) alors que la circonstance qu'une personne partage le domicile du dirigeant de droit d'une société commerciale servant à l'établissement des embauches et des contrats de travail et où sont entreposés les documents relatifs à la gestion et à la direction de ladite société n'est pas de nature à établir sa qualité de dirigeant de fait, au sens de l'article L. 626-1 du Code de commerce ;
21" 2) alors que la qualité de dirigeant de fait au sens de l'article L. 626-1 du Code de commerce ne peut être retenue qu'à l'encontre d'une personne qui a occupé au sein de la société mise en redressement ou en liquidation judiciaire des fonctions telles qu'elle le mettait en mesure de décider en toute indépendance du sort commercial et financier de celle-ci ; que cette qualité ne peut être retenue sans que soient préalablement analysées les fonctions précises de la personne concernée et qu'en se bornant à affirmer qu'Alain X... participait à la direction de fait de façon très active de la société EPSP sans relever d'autres circonstances que celles susénoncées, d'où ne se déduit aucunement la participation à des fonctions mettant celui-ci en mesure de décider du sort commercial et financier de ladite société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard du texte susvisé " ;
22Les moyens étant réunis ;
23Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Alain X..., qui était gérant de la société FOS, a poursuivi l'activité de celle-ci après sa mise en liquidation judiciaire ; qu'une nouvelle société, EPSP, dont sa soeur Christine a été désignée gérante de droit, a repris certains salariés et la clientèle de l'ancienne, présentée par Alain X... ; que la nouvelle entreprise a, à son tour, été mise en liquidation judiciaire le 25 février 1997 ;
24Que la gérante de droit, Alain X... et son autre soeur, Sylvie, ont été poursuivis du chef de banqueroute pour défaut de tenue de comptabilité ;
25Que, pour retenir la gérance de fait des deux derniers prévenus et les déclarer coupables des faits visés à la prévention, l'arrêt, après avoir relevé qu'aucune comptabilité régulière n'avait été tenue, énonce que l'activité sociale se déroulait dans l'appartement qu'occupaient Alain et Sylvie X..., où tous les documents relatifs à la gestion et à la direction ont été retrouvés ; que Sylvie X... a reconnu avoir eu une activité de chef du personnel et de technico-commerciale, avoir tenu les réunions à son domicile, être en relations avec le comptable qui lui transmettait les chèques et à qui elle adressait les décomptes ; que les embauches et les contrats étaient établis dans l'appartement occupé par les prévenus ; que les juges ajoutent que Sylvie et Alain X... géraient ensemble la société, ainsi que l'a démontré l'enquête ;
26Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent sans insuffisance la gestion de fait des prévenus, la cour d'appel a justifié sa décision ;
27D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
28Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
29REJETTE les pourvois ;
30Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
31Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
32Avocat général : Mme Fromont ;
33Greffier de chambre : Mme Daudé ;
34En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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