Instruction : Cass. crim., 27 avril 2000, n° 99-84.774
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 avril 2000, 99-84.774, Inédit
Mots-clés
- Instruction
- Ordonnances
- Appel
- Appel de la partie civile
- Délai
- Point de départ
- Notification
- Preuve
- Mentions portées par le greffier sur l'ordonnance
- Code de procédure pénale, article 183
- Code de procédure pénale, article 186
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-84.774
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 27 avr. 2000, n° 99-84.774, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Ordonnances ; Appel ; Appel de la partie civile ; Délai ; Point de départ ; Notification ; Preuve ; Mentions portées par le greffier sur l'ordonnance
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 avril 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-84.774
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007596355.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la partie civile - Délai - Point de départ - Notification - Preuve - Mentions portées par le greffier sur l'ordonnance.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 183 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Jean-François, partie civile,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 2 juin 1999, qui, dans l'information suivie contre Joséphine Y... des chefs d'abus de biens sociaux et abus de confiance, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183 et 186 du Code de procédure pénale et des articles 6.1, 6.3 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
9Attendu que, pour écarter l'argument présenté par Jean-François X... qui soutenait que l'ordonnance de non-lieu n'avait été notifiée que le 26 janvier 1999, date du cachet de la poste figurant sur le courrier recommandé, et déclarer irrecevable son appel contre cette ordonnance, l'arrêt attaqué énonce que la preuve de la nature, de la date et des formes utilisées pour la notification des ordonnances du juge d'instruction doit résulter de la mention portée au dossier et signée par le greffier, et qu'en l'espèce, le greffier ayant indiqué au bas de l'ordonnance du 21 janvier 1999 que celle-ci avait été notifiée aux parties civiles et à leur avocat par lettres recommandées du même jour, l'appel relevé le 4 février suivant a été formé hors délai ;
10Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que les mentions portées par le greffier sur l'ordonnance font foi jusqu'à inscription de faux, la chambre d'accusation a fait l'exacte application des articles 183 et 186 du Code de procédure pénale et n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles invoquées ;
11D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
13REJETTE le pourvoi ;
14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
15Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
16Avocat général : M. Géronimi ;
17Greffier de chambre : Mme Ely ;
18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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