Cassation : Cass. crim., 27 avril 2000, n° 99-87.227
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 avril 2000, 99-87.227, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Avocat à la Cour de cassation
- Constitution
- Délai
- Inobservation
- Portée
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 585-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-87.227
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 27 avr. 2000, n° 99-87.227, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Avocat à la Cour de cassation ; Constitution ; Délai ; Inobservation ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 avril 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-87.227
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007598376.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Avocat à la Cour de cassation - Constitution - Délai - Inobservation - Portée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 585-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Michel,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 19 octobre 1999, qui, pour exercice des fonctions de gérant de société malgré interdiction, l'a condamné à 9 mois d'emprisonnement et 30 000 francs d'amende ;
7Vu le mémoire ampliatif produit ;
8Sur sa recevabilité :
9Attendu que l'avocat en la Cour ne s'étant pas constitué au nom du demandeur dans le mois après la date du pourvoi, et aucune dérogation n'ayant été accordée par le président de la chambre criminelle, le mémoire produit par cet avocat, postérieurement au dépôt du rapport par le conseiller commis, n'est pas recevable en application de l'article 585-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
10Et attendu que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ; .
11REJETTE le pourvoi ;
12Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
13Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
14Avocat général : M. Géronimi ;
15Greffier de chambre : Mme Ely ;
16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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