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Instruction : Cass. crim., 27 février 1990, n° 89-84.089

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 27 février 1990, 89-84.089, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-84.089
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 27 févr. 1990, n° 89-84.089, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Ordonnances ; Appel de la partie civile ; Déclaration ; Lettre adressée au greffe du tribunal

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 février 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-84.089

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007538596.

Titrage officiel

INSTRUCTION - Ordonnances - Appel de la partie civile - Déclaration - Lettre adressée au greffe du tribunal.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

3Statuant sur les pourvois formés par :

4X... Albert, partie civile,

5X... David,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 21 mars 1989 qui, dans l'information suivie contre X sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par Albert X... du chef de blessures involontaires, a déclaré irrecevable l'appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

8Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

9Sur le pourvoi de Albert X... :

10Attendu qu'à la suite d'un accident survenu à son fils mineur David, Albert X..., agissant en qualité de représentant légal de celui-ci, a déposé plainte avec constitution de partie civile contre X du chef de blessures involontaires ; que l'information suivie sur cette plainte s'est terminée par une ordonnance de non-lieu, du 30 septembre 1988 ; que, le 6 octobre 1988, le conseil de la partie civile a envoyé, au greffier en chef du tribunal, une lettre dans laquelle il manifestait sa volonté de relever appel de l'ordonnance ;

11Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, la chambre d'accusation énonce que " l'appel de la partie civile doit être formé par déclaration au greffe et que cette formalité substantielle ne peut être suppléée par aucun autre acte ;

12Attendu qu'en statuant ainsi les juges ont fait l'exacte application des articles 186 alinéa 4 et 502 du Code de procédure pénale ;

13Et attendu que l'appel ayant été, à bon droit, déclaré irrecevable, il doit en être de même du pourvoi ;

14Sur le pourvoi de David X... :

15Attendu qu'il résulte de l'examen du dossier soumis au contrôle de la Cour de Cassation qu'à aucun moment de la procédure David X..., devenu majeur en cours d'information, n'a réitéré la constitution de partie civile faite initialement en son nom ; que, dès lors, n'étant pas partie au procès, il est sans qualité pour se pourvoir ;

16Par ces motifs,

17DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

18Condamne les demandeurs aux dépens ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-84.089
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 27 févr. 1990, n° 89-84.089, inédit

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