Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

1° conventions internationales : Cass. crim., 27 février 1990, n° 89-86.692

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 février 1990, 89-86.692, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-86.692
Publication
Bulletin criminel 1990 N° 96 p. 251
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 févr. 1990, n° 89-86.692, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° conventions internationales ; Principes généraux ; Constitutionnalité des conventions ; Compétence judiciaire (non) ; 2° peines ; Non-cumul ; Poursuites séparées ; Confusion ; Question étrangère aux juridictions d'instruction

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Les juridictions de l'ordre judiciaire sont incompétentes pour se prononcer sur la constitutionnalité des traités internationaux ou de la loi

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 février 1990.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1990 N° 96 p. 251

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-86.692

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063450.

Titrage officiel

1° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Principes généraux - Constitutionnalité des conventions - Compétence judiciaire (non)

2° PEINES - Non-cumul - Poursuites séparées - Confusion - Question étrangère aux juridictions d'instruction

Références de titrage : 1° LOIS ET REGLEMENTS - Loi - Constitutionnalité - Appréciation par les tribunaux judiciaires (non) | 1° CRIME CONTRE L'HUMANITE - Textes applicables - Accord de Londres du 8 août 1945 - Loi du 26 décembre 1964 - Constitutionnalité - Appréciation par les tribunaux judiciaires (non)

Sommaire officiel

1° Les juridictions de l'ordre judiciaire sont incompétentes pour se prononcer sur la constitutionnalité des traités internationaux ou de la loi

2° Un inculpé ne saurait invoquer devant les juridictions d'instruction la confusion des peines dont il estime devoir bénéficier en cas de condamnation

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Paul,

3inculpé d'assassinats, tentatives d'assassinat, arrestations illégales et séquestrations de personnes, crimes contre l'humanité,

4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 19 octobre 1989 qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté.

5LA COUR,

6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 de l'accord de Londres du 8 août 1945, de la loi du 26 décembre 1964, du principe de la légalité des peines et des délits :

8" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'infirmer une ordonnance d'un juge d'instruction refusant d'accorder à un inculpé le bénéfice de la liberté provisoire ;

9" au motif que, pour que l'appellation de crimes contre l'humanité soit justifiée, il suffirait que les faits dénoncés entrent dans le cadre et l'énumération de l'analyse énoncée à l'article 6 des accords de Londres, ce que seule l'instruction pouvait établir ;

10" alors que, dans ses conclusions soumises à la chambre d'accusation, l'inculpé avait fait valoir que les faits qui lui étaient reprochés ne pouvaient entrer dans la qualification des faits définis comme crimes contre l'humanité, de sorte qu'en s'abstenant de préciser les faits reprochés au demandeur et de rechercher s'ils étaient ou non susceptibles d'être qualifiés de crimes contre l'humanité, les juges du fait ont entaché leur décision d'une insuffisance de motifs " ;

11Attendu que l'arrêt attaqué expose les faits dénoncés par les plaintes portées par les parties civiles contre Paul X... dont il résulte que celui-ci, en sa qualité de dirigeant de la milice à Lyon, aurait, en 1944, participé à des arrestations soit de personnes d'origine juive, soit d'otages, soit de résistants qui auraient été exécutés ou déportés dans des camps de concentration ;

12Que les juges observent que l'objet de l'information est de rechercher, d'une part, si l'inculpé a commis les faits qui lui sont reprochés, lesquels constitueraient, à les supposer établis, les crimes d'assassinats, tentatives d'assassinat, arrestations illégales et séquestrations de personnes, et d'autre part, s'ils ont été commis dans des circonstances et pour des motifs tels que ces infractions criminelles méritent la qualification de crimes contre l'humanité définis par l'article 6 du statut du Tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 ;

13Attendu qu'en cet état l'arrêt attaqué qui, contrairement à ce qui est soutenu, a analysé les faits imputés à Paul X... et relevé qu'il ressortait du dossier des indices et présomptions justifiant les inculpations notifiées, n'encourt pas les griefs formulés ;

14Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, du préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, de l'article 4 du Code pénal, de l'article 6 c du statut du Tribunal international de Nuremberg par l'accord de Londres du 8 août 1945, de la loi du 26 décembre 1964, de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs et manque de base légale :

15" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mainlevée des mandats de dépôt délivrés contre le demandeur ainsi que sa demande de mise en liberté fondées sur l'illégalité des poursuites consécutives à son inculpation de crimes contre l'humanité, perpétrés en 1944, antérieurement à l'accord de Londres du 8 août 1945, qui les définit et en constitue l'incrimination ;

16" aux motifs que ledit accord de Londres se rapporte à l'évidence, par sa motivation expresse et par nombre de ses dispositions, à des faits concomitants, voire antérieurs, à la Seconde Guerre mondiale, qu'en outre, l'invocation du principe de non-rétroactivité en matière de procédure ou de prescription pour des crimes contre l'humanité est inadéquate, le principe ne couvrant pas un tel domaine, et qu'au surplus la finalité de la loi française est compatible avec les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

17" alors, d'une part, qu'en faisant application de l'accord de Londres du 8 août 1945 qui, introduit dans le droit interne par la loi du 26 décembre 1964, constitue la première pierre demeurée la seule sur le plan du droit positif de l'incrimination de crimes contre l'humanité de laquelle se dégage seulement le principe de leur imprescriptibilité à des faits survenus antérieurement au 3 octobre 1945, date de sa promulgation en France, l'arrêt attaqué a violé l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui, repris par la Constitution du 4 octobre 1958, prime toute autre loi ou traité international, et a violé également l'article 4 du Code pénal, lesquels prohibent la rétroactivité de la loi pénale ;

18" et alors, d'autre part, que les éléments constitutifs des crimes contre l'humanité qui en font des infractions dans le droit interne étant précisés pour la première fois par l'accord de Londres précité, celui-ci, faisant corps avec la loi du 26 décembre 1964, présente les caractères d'une loi pénale d'incrimination, donc de fond et non de procédure ;

19" et alors que, enfin, serait-elle conforme aux dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, la loi française ne saurait recevoir une application rétroactive non conforme aux normes constitutionnelles " ;

20Attendu que le moyen tend en réalité à mettre en cause la conformité, aux textes constitutionnels, de l'accord de Londres du 8 août 1945 et de son annexe définissant les crimes contre l'humanité ainsi que de la loi du 26 décembre 1964 qui a constaté l'imprescriptibilité de ces crimes en se référant audit Accord et à la résolution des Nations-Unies du 13 février 1946 ;

21Attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article 55 de la Constitution les traités internationaux régulièrement intégrés à l'ordre juridique interne, comme tel en est le cas, ont une autorité supérieure à la loi ;

22Attendu, d'autre part, qu'il n'appartient pas aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur la constitutionnalité des traités non plus que de la loi ;

23Que dès lors le moyen n'est pas recevable ;

24Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 146 du nouveau Code de procédure pénale, 5 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale :

25" en ce que l'arrêt attaqué a refusé la demande de mise en liberté provisoire formulée par le demandeur ;

26" au motif qu'il avait fait l'objet d'une mesure de grâce par décret du 21 novembre 1971 et que les poursuites actuelles visaient des fins distinctes des poursuites antérieures, de sorte qu'une nouvelle condamnation pouvait être éventuellement prononcée et que cette situation justifiait le maintien en détention ;

27" alors qu'en statuant ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article 5 du Code pénal auquel, en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée, et qu'en cas de poursuites ultérieures pour d'autres faits antérieurs il y a lieu à application de la confusion des peines, de sorte qu'à supposer même que le demandeur soit condamné à nouveau, il n'aurait pas à subir la peine prononcée contre lui " ;

28Attendu que le demandeur ne saurait reprocher à l'arrêt attaqué de ne pas avoir fait application de l'article 5 du Code pénal ;

29Qu'en effet la règle posée par ce texte n'intervient, s'il y a lieu, qu'après condamnation et est étrangère aux juridictions d'instruction ;

30Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

31Et attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le rejet de la demande de mise en liberté de X... a été ordonné dans les conditions prévues par les articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale ;

32Que cet arrêt est régulier en la forme ;

33REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-86.692
Publication
Bulletin criminel 1990 N° 96 p. 251
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 févr. 1990, n° 89-86.692, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de février 1990