Detention provisoire : Cass. crim., 27 février 1990, n° 89-84.596
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 27 février 1990, 89-84.596, Inédit
Mots-clés
- Detention provisoire
- Demande de mise en liberté
- Déclaration
- Conditions
- Code de procédure pénale, article 148-6
- Code de procédure pénale, article 148-7
- Code de procédure pénale, article 507
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-84.596
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 27 févr. 1990, n° 89-84.596, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Detention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Déclaration ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de prononcer sur le moyen de cassation proposé par le demandeur ;
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 13 juillet 1989,
Et attendu qu'il ne reste rien à juger en l'état,
DIT qu'il n'y a lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 février 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-84.596
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007538619.
Titrage officiel
DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Déclaration - Conditions.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 148-6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148-7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 507 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4X... Guiseppe,
5contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, du 13 juillet 1989 qui dans les poursuites exercées à son encontre des chefs d'association de malfaiteurs, détention d'armes et munitions, détention d'explosifs, usage de fausses plaques d'immatriculation, vol, recel, infraction douanière a dit qu'il était régulièrement détenu et ordonné son maintien en détention ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 148-6 du Code de procédure pénale ;
8Vu ledit article ;
9Attendu qu'en vertu du texte susvisé toute demande de mise en liberté doit faire l'objet d'une déclaration au greffe de la juridiction saisie du dossier ; qu'il s'agit là d'une formalité essentielle à laquelle, sous la seule réserve prévue à l'article 148-7 du Code de procédure pénale, il ne peut être suppléé ou dérogé ;
10Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X... a, par ordonnances du juge d'instruction, été renvoyé devant le tribunal correctionnel, sa détention provisoire étant maintenue ; que, le 27 juin 1989, le tribunal correctionnel, par jugement distinct de la décision sur le fond, a prononcé l'annulation partielle de la procédure d'information et constaté néanmoins que le mandat de dépôt décerné antérieurement aux actes annulés conservait son effet ;
11Que, l'appel du ministère public contre cette décision, assorti du dépôt de la requête prévue à l'article 507 du Code de procédure pénale, a été déclaré immédiatement recevable et son examen prévu pour le 27 juillet 1989 ;
12Que, cependant, par déclaration faite le 27 juin 1989 auprès du greffier du juge d'instruction ayant connu de la procédure, le conseil de X... a présenté une demande de mise en liberté en faveur de ce dernier ; que celle-ci a été transmise au procureur général qui a fait convoquer le prévenu devant la cour d'appel pour l'audience du 13 juillet 1989 ; que par lettre du 5 juillet 1989 celui-ci a déclaré se désister de sa demande adressée au juge d'instruction " non saisi de la procédure " ;
13Attendu que, devant la cour d'appel, tout en confirmant son désistement, X... a demandé qu'il soit statué d'office sur la régularité de sa détention et que soit ordonnée sa mise en liberté ; que les juges, en donnant acte de son désistement au prévenu, ont décidé que celui-ci était régulièrement détenu et ont maintenu sa détention ;
14Mais attendu qu'en l'absence de demande de mise en liberté régulière, formée au greffe de la cour d'appel, la juridiction du second degré, qui n'était pas autrement saisie, n'avait pas à se prononcer en l'état sur le bien-fondé de la détention provisoire ;
15D'où il suit que la cassation est encourue ;
16Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de prononcer sur le moyen de cassation proposé par le demandeur ;
17CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 13 juillet 1989,
18Et attendu qu'il ne reste rien à juger en l'état,
19DIT qu'il n'y a lieu à renvoi ;
20ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale