Cass. crim., 27 février 1997, n° 96-82.878
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 février 1997, 96-82.878, Inédit
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 509
- Code de procédure pénale, article 593
- Code des douanes, article 215
- Code des douanes, article 343
- Code des douanes, article 38
- Code des douanes, article 392
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-82.878
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 27 févr. 1997, n° 96-82.878, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 509
- Code de procédure pénale, article 593
- Code des douanes, article 215
- Code des douanes, article 343
- Code des douanes, article 38
- Code des douanes, article 392
- Code des douanes, article 399
- Code des douanes, article 406
- Code des douanes, article 407
- Code des douanes, article 414
- Code des douanes, article 419
- Code des douanes, article 2
- Code des douanes, article 343-2
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 février 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-82.878
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007550337.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 509 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code des douanes, article 215
- Code des douanes, article 343
- Code des douanes, article 38
- Code des douanes, article 392
- Code des douanes, article 399
- Code des douanes, article 406
- Code des douanes, article 407
- Code des douanes, article 414
- Code des douanes, article 419
- Code des douanes, article 2
- Code des douanes, article 343-2
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- L'ADMINISTRATION des DOUANES, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 22 avril 1996, qui, dans les poursuites exercées à l'encontre de Fabien X... et Philippe Y..., pour infractions à la législation sur les stupéfiants et les armes, délits douaniers d'importation en contrebande de marchandises prohibées, a refusé de faire droit à ses demandes tendant au prononcé des amendes et confiscations douanières ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 38, 343, 215, 392, 399, 406, 407, 414 et 419 du Code des douanes, 509 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'intervention de la demanderesse en cause d'appel ;
9"alors que l'article 343, alinéa 2, du Code des douanes permet au ministère public d'exercer accessoirement à l'action publique celle destinée au prononcé des sanctions douanières; qu'aux termes de l'article 509 du Code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel; que lorsqu'un prévenu a été renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la double prévention d'infraction à la législation sur les stupéfiants et d'infractions douanières et que seules des peines de droit commun ont été prononcées par le tribunal, en l'absence de l'administration des Douanes, l'appel général du jugement par le parquet, qui a exercé l'action fiscale concurremment avec l'action publique, saisit la juridiction du second degré de l'ensemble des poursuites; qu'en l'espèce, les prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs d'infractions de droit commun et d'infractions douanières ;
10que le tribunal n'a prononcé que des peines de prison; que le parquet a interjeté appel du jugement contre X... en ce qu'il avait été "relaxé pour détention d'arme et condamné pour infractions à la législation sur les stupéfiants à 18 mois de prison dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans" et contre Y... en ce qu'il avait été "relaxé du chef de contrebande et de détention d'arme de 4° catégorie et condamné des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants à 10 mois dont 6 mois d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve pendant 2 ans"; que cet appel du parquet non limité à l'action publique exclusivement rendait recevable l'intervention de la demanderesse devant la Cour; qu'en estimant le contraire au motif qu'elle n'était pas partie au procès de première instance, la cour d'appel a violé les articles 343 du Code des douanes et 509 du Code de procédure pénale" ;
11Attendu, qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que Fabien X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour infractions à la législation sur les stupéfiants, importation en contrebande de stupéfiants et détention d'armes; que, par jugement du 27 juillet 1995, il a été relaxé de ce dernier chef et condamné à une peine d'emprisonnement pour l'ensemble des autres infractions; que, l'appel du procureur général ayant été cantonné aux seules dispositions du jugement relatives aux délits de droit commun, il a été définitivement statué à son égard, par cette décision, sur le délit douanier d'importation en contrebande de stupéfiants ;
12Que Philippe Y... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour infractions à la législation sur les stupéfiants, détention d'arme et importation d'arme en contrebande; qu'il a été relaxé des chefs de détention et importation d'arme en contrebande et condamné pour le surplus à une peine d'emprisonnement; que sur l'appel du procureur général, portant, en ce qui concerne, sur toutes les dispositions du jugement entrepris, la cour d'appel a confirmé la relaxe du prévenu du seul chef du délit douanier d'importation d'arme en contrebande ;
13Attendu qu'en cet état, si c'est à tort que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les demandes de l'Administration des Douanes, au motif erroné qu'elle n'avait pas été partie en première instance, alors qu'elle y était représenté par le procureur de la République, conformément à l'article 343-2 du Code des douanes, la censure néanmoins n'est pas encourue, dès lors que, d'une part, la condamnation de Fabien X... pour importation de stupéfiants en contrebande n'a pas été déférée à la cour d'appel, et que, d'autre part, du fait de la relaxe de Philippe Y... sur l'action tendant à l'application des peines exercées par le ministère public du chef d'importation d'arme en contrebande, aucune pénalité douanière ne pouvait être prononcée ;
14Que dès lors le moyen, irrecevable en ce qu'il vise Fabien X..., ne peut être accueilli ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Roman, Martin, Mmes Anzani, Garnier conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Batut, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
19Avocat général : M. Dintilhac ;
20Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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