Douanes : Cass. crim., 27 février 2002, n° 01-82.619
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 février 2002, 01-82.619, Publié au bulletin
Mots-clés
- Douanes
- Procédure
- Action publique
- Exercice
- Ministère public
- Conditions
- Code des douanes, article 343
- Code des douanes, article 465
- Cassation sans renvoi
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-82.619
- Publication
- Bulletin criminel 2002 N° 50 p. 146
- Solution
- Cassation sans renvoi
Référence
Cass. crim., 27 févr. 2002, n° 01-82.619, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Douanes ; Procédure ; Action publique ; Exercice ; Ministère public ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte de l'article 343 du Code des douanes que l'action fiscale ne peut être exercée par le ministère public, accessoirement à l'action publique, que lorsque ce dernier agit pour l'application des peines d'emprisonnement prévues par le Code des douanes. Encourt, par conséquent, la censure, l'arrêt qui déclare coupable des faits reprochés un prévenu poursuivi, à la seule initiative du ministère public, du chef de transfert de capitaux sans déclaration, cette infraction n'étant passible que des sanctions fiscales prévues à l'article 465 du Code des douanes. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation sans renvoi
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, en date du 20 mars 2001 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code des douanes, article 343
- Code des douanes, article 465
- Code des douanes, article 2
- Code des douanes, article 343-1
- Code des douanes, article 464
- Code des douanes, article 466
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 février 2002.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2002 N° 50 p. 146
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-82.619
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1997-02-20, Bulletin criminel 1997, n° 73 (2o), p. 241 (cassation) et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069439.
Titrage officiel
DOUANES - Procédure - Action publique - Exercice - Ministère public - Conditions.
Références de titrage : DOUANES - Procédure - Action des Douanes - Action fiscale - Ministère public - Exercice - Conditions
Sommaire officiel
Il résulte de l'article 343 du Code des douanes que l'action fiscale ne peut être exercée par le ministère public, accessoirement à l'action publique, que lorsque ce dernier agit pour l'application des peines d'emprisonnement prévues par le Code des douanes. Encourt, par conséquent, la censure, l'arrêt qui déclare coupable des faits reprochés un prévenu poursuivi, à la seule initiative du ministère public, du chef de transfert de capitaux sans déclaration, cette infraction n'étant passible que des sanctions fiscales prévues à l'article 465 du Code des douanes. (1).
Textes cités
- Code des douanes, article 343
- Code des douanes, article 465
- Code des douanes, article 2
- Code des douanes, article 343-1
- Code des douanes, article 464
- Code des douanes, article 466
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1997-02-20, Bulletin criminel 1997, n° 73 (2o), p. 241 (cassation) et les arrêts cités.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
2- X... Alessandro,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 20 mars 2001, qui, pour importation de capitaux sans déclaration, l'a condamné à une pénalité de 170 000 francs et à la confiscation de la somme importée.
4LA COUR,
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1er du Code de procédure pénale, des articles 343-1 et 2, 464, 465 et 466 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré recevable l'appel du ministère public, tout en constatant qu'aucune action de droit commun n'ayant été engagée, le tribunal et la Cour n'étaient saisis que d'une action douanière, a réformé le jugement déféré sur l'amende pénale, mais l'a confirmé du chef des infractions douanières ;
8" aux motifs que les appels réguliers en la forme et dans les délais doivent être déclarés recevables dès lors que le ministère public a exercé les poursuites douanières devant le tribunal correctionnel ;
9" (...) que, sur l'action publique, aucune action de droit commun n'a été engagée et que le tribunal correctionnel comme la Cour ne sont saisis que d'une action douanière ; que l'article 465 du Code des douanes ne prévoit pas d'amende de droit commun, mais seulement une amende douanière ; qu'en conséquence il y a lieu de réformer la décision déférée en ce qu'elle a condamné Alessandro X... à une amende de 10 000 francs ;
10" et aux motifs que, sur l'action douanière (...), c'est à juste titre que les premiers juges (...), en caractérisant en tous ses éléments tant matériel qu'intentionnel le délit reproché, ont retenu la culpabilité du prévenu... ;
11" alors que, selon l'article 343 du Code des douanes, le ministère public n'est habilité à exercer l'action douanière qu'accessoirement à l'action publique lorsque celle-ci est en cause (article 343-1), l'administration des Douanes ayant, dans les autres cas, compétence exclusive pour mettre en mouvement et exercer l'action douanière (article 343-2) ;
12" qu'en l'espèce, la Cour qui, après avoir admis la recevabilité de l'appel du ministère public en énonçant que ce dernier avait exercé les poursuites douanières, tout en constatant par ailleurs qu'il n'existait pas d'infraction pénale de droit commun en cause, ce dont il se déduisait que les poursuites douanières n'avaient pas été exercées accessoirement à une action pénale de droit commun, se devait de relever d'office l'illégalité des poursuites exercées à la seule initiative du ministère public pour des infractions uniquement douanières et, partant, l'irrecevabilité des demandes des Douanes, partie intervenante ;
13" qu'en cet état, la Cour qui, en confirmant le jugement déféré sur l'action douanière, n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les dispositions des articles 1er du Code de procédure pénale et 343-1 et 2 du Code des douanes et le principe d'ordre public de la répartition des compétences pour la mise en mouvement et l'exercice de l'action douanière qu'ils imposent " ;
14Vu l'article 343, paragraphe 2, du Code des douanes ;
15Attendu qu'il résulte de ce texte que l'action pour l'application des sanctions fiscales ne peut être exercée par le ministère public, accessoirement à l'action publique, que lorsque ce dernier agit pour l'application des peines d'emprisonnement prévues par le Code des douanes ;
16Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Alessandro X... a été poursuivi, à la seule initiative du ministère public, pour avoir importé, sans la déclarer, une somme dont la valeur excédait 50 000 francs ;
17Que la cour d'appel l'a déclaré coupable de ce chef et condamné à diverses pénalités prévues par l'article 465 du Code des douanes ;
18Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les sanctions édictées par ce texte en cas de méconnaissance de l'obligation déclarative imposée par l'article 464 du même Code sont toutes de nature fiscale, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
19D'où il suit que la cassation est encourue ;
20Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :
21CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, en date du 20 mars 2001 ;
22DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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