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Cassation : Cass. crim., 27 février 2002, n° 01-84.143

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 février 2002, 01-84.143, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-84.143
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 févr. 2002, n° 01-84.143, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Mémoire ; Signature ; Avocat du demandeur (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 février 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-84.143

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007605042.

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Signature - Avocat du demandeur (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller DULIN et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X...,

6- Y... Kheira, épouse X...,

7contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 9 mai 2001, qui a condamné le premier, pour obtention indue de document administratif, recel, fraude en vue d'allocation de prestations indues, à 18 mois d'emprisonnement avec délivrance d'un mandat d'arrêt, 10 000 francs d'amende, la seconde, pour fraude en vue d'allocation de prestations indues, à 5 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

8Vu le mémoire personnel produit ;

9Sur sa recevabilité :

10Attendu que ce mémoire, produit au nom des époux X... par un avocat au barreau de Pau, ne porte pas la signature des demandeurs ; que, dès lors, en application de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable ;

11Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

12REJETTE le pourvoi ;

13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

14Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

15Greffier de chambre : Mme Daudé ;

16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-84.143
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 févr. 2002, n° 01-84.143, inédit

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