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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 27 février 2007, n° 06-85.909

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 février 2007, 06-85.909, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
06-85.909
Publication
Bulletin criminel 2007 N° 63 p. 342
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 27 févr. 2007, n° 06-85.909, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Citation ; Délai ; Inobservation ; Prévenu comparant ; Effets ; Demande de renvoi ; Renvoi à une audience ultérieure ; Obligation

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lorsque le délai exigé par la loi entre le jour où la citation a été délivrée et le jour fixé pour la comparution n'a pas été observé et que la partie citée est présente, la citation n'est pas nulle, mais les juges doivent, si la partie le demande, ordonner le renvoi à une audience ultérieure

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 26 mai 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 février 2007.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2007 N° 63 p. 342

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 06-85.909

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017638875.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Citation - Délai - Inobservation - Prévenu comparant - Effets - Demande de renvoi - Renvoi à une audience ultérieure - Obligation

Sommaire officiel

Lorsque le délai exigé par la loi entre le jour où la citation a été délivrée et le jour fixé pour la comparution n'a pas été observé et que la partie citée est présente, la citation n'est pas nulle, mais les juges doivent, si la partie le demande, ordonner le renvoi à une audience ultérieure

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

3CASSATION sur le pourvoi formé par X... Isabelle, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 26 mai 2006, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de violences, a prononcé sur les intérêts civils ;

4Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par la demanderesse après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;

5Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles, 1, 3, 6, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme :

6Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de des articles 552 et 553 du code de procédure pénale :

7Les moyens étant réunis ;

8Vu l'article 553 du code de procédure pénale ;

9Attendu que, selon ce texte, si le délai de dix jours prévu pour la citation n'a pas été observé, les juges doivent, lorsque la partie citée est présente et le demande, ordonner le renvoi à une audience ultérieure ;

10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, déclarée coupable de violences et entièrement responsable du préjudice corporel causé à Sandrine Z..., par un précédent jugement devenu définitif, Isabelle Y... a été condamnée, par le tribunal correctionnel, à payer des dommages-intérêts à la victime et à l'organisme de sécurité sociale de celle-ci ; qu'elle a interjeté appel de ce second jugement ;

11Attendu que la prévenue a été citée à son domicile, le 8 mars 2006, pour l'audience fixée le 17 du même mois ; qu'elle a comparu à cette date devant la cour d'appel et qu'elle a demandé le renvoi de l'affaire à une date ultérieure afin de préparer sa défense ;

12Attendu que, pour rejeter sa demande de renvoi et statuer au fond, l'arrêt retient qu'elle a été représentée par un avocat en première instance et qu'elle ne critique ni l'expertise médicale de la victime ni le jugement frappé d'appel ;

13Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le délai de dix jours entre la citation et la comparution n'avait pas été observé, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

14D'où il suit que la cassation est encourue ;

15Par ces motifs :

16CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 26 mai 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

17RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

18ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, MM. Blondet, Le Corroller, Mme Radenne, MM. Guérin, Bayet conseillers de la chambre, Mme Guihal, MM. Chaumont, Delbano conseillers référendaires ; Avocat général : M. Davenas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
06-85.909
Publication
Bulletin criminel 2007 N° 63 p. 342
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 27 févr. 2007, n° 06-85.909, publié au Bulletin

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