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Cass. crim., 27 février 2007, n° 05-80.058

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 février 2007, 05-80.058, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
05-80.058
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 févr. 2007, n° 05-80.058, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 février 2007.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 05-80.058

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007635681.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- X... Jean-Jacques, prévenu,

6- Y... Roger,

7- Z... Ginette, épouse Y...,

8- Y... Martine,

9- A... Myriam, parties civiles,

10contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 2004, qui, pour homicide involontaire, a condamné le premier à quatre ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis, ainsi qu'à l'annulation du permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ;

11Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

12Sur le pourvoi de Jean-Jacques X... :

13Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

14Sur les autres pourvois :

15Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

16Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-7 du code pénal, 2 de la Cour européenne des droits de l'homme, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble incompétence et excès de pouvoir ;

17"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la partie civile au profit de la cour d'assises ;

18"aux motifs adoptés des premiers juges que "Jean-Jacques X... avait nécessairement connaissance de la présence d'une moto à sa gauche au feu, de la volonté de celle-ci de le doubler ; qu'il a, au lieu de se déporter sur la droite pour la laisser doubler, effectué au minimum deux, voire trois écarts sur sa gauche, dans le but évident, pour le témoin B..., de ne pas se laisser doubler ; que toutefois, s'il est possible d'affirmer au vu de ces éléments précis et concordants la volonté évidente de Jean-Jacques X... de ne pas se laisser dépasser par la moto pilotée par Roger Y..., rien ne permet d'affirmer que Jean-Jacques X... ait eu la volonté de porter atteinte à l'intégrité physique du motard ; "qu'en conséquence, les faits poursuivis ne sauraient être constitutifs du crime de coups et blessures volontaires avec armes ayant entraîné la mort sans intention de la donner ..." ;

19"et aux motifs propres qu'il "ne résulte d'aucun des éléments précédemment rappelés que Jean-Jacques X... ait commis sciemment des écarts de conduite ou effectué des manoeuvres avec la prévision qu'il en résulterait pour la victime une atteinte à son intégrité physique " ;

20"alors que, d'une part, aux termes de l'article 222-7 du code pénal, les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont punies de quinze ans de réclusion criminelle ; qu'une voiture automobile, par l'usage qui en est fait peut constituer une arme par destination, et ce, quel que soit le mobile ayant provoqué ce comportement, alors même que la personne poursuivie n'aurait pas voulu le dommage qui en est résulté ; que l'usage normal d'un véhicule est de permettre le déplacement de son conducteur et de ses passagers, et non de permettre à son conducteur d'entraver la circulation des autres usagers de la route en effectuant des manoeuvres contraires au code de la route, de manière délibérée et répétée ; que l'infraction prévue par le texte susvisé est caractérisée lorsque ce comportement a entraîné le décès de la victime ; qu'en décidant le contraire, la cour d'Appel a violé le texte susvisé et méconnu sa compétence ;

21"alors que, d'autre part, en vertu des articles 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et 6 du droit international relatif aux droits civils et politiques, le droit à la vie est inhérent à la personne humaine, le droit de toute personne à la vie est protégée par la loi ; qu'en refusant de sanctionner l'usage d'un véhicule comme une arme par destination portant atteinte au droit et à la vie des personnes, en se fondant exclusivement sur le mobile ayant provoqué le comportement du prévenu, à savoir sa volonté de ne pas se laisser dépasser par une moto, indépendamment de la dangerosité intrinsèque de son comportement, la cour d'appel a violé les textes précités" ;

22Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-7 du code pénal, 2 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 6 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble incompétence et excès de pouvoir ;;

23"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la partie civile au profit de la cour d'assises ;

24"aux motifs qu'il ne résulte d'aucun des éléments précédemment rappelés que Jean-Jacques X... ait commis sciemment des écarts de conduite ou effectué des man uvres avec la prévision qu'il en résulterait pour la victime une atteinte à son intégrité physique" ;

25"alors que, d'une part, l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose "Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi", principe qui implique l'obligation positive pour les Etats de mener une enquête efficace de nature à identifier les auteurs des infractions à l'origine de la perte de la vie d'une personne et établir leur responsabilité permettant ainsi leur punition effective par les tribunaux ; qu'en relevant qu'aucun élément ne permettait d'établir l'élément intentionnel, l'auteur n'ayant pas été interrogé immédiatement après son identification de manière suffisamment approfondie pour déterminer son état d'esprit au moment des faits, n'ayant pas été soumis à une expertise psychiatrique afin de déterminer son profil psychologique, et sans qu'une autopsie de la victime permettant de déterminer l'existence de plusieurs chocs avant le décès n'ait été ordonnée, la cour d'appel a violé les articles 2 , 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

26"et alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si l'interrogatoire a été mené immédiatement après l'identification de l'auteur de l'infraction permettant d'obtenir des déclarations sur son état d'esprit, ni si un examen psychiatrique de l'auteur des faits reprochés avait été pratiqué et qui ne s'est pas fondée sur une autopsie permettant de déterminer l'état du corps de la victime et les causes exactes des lésions, la cour n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 2, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

27Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-7 du code pénal, 2 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 6 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, incompétence et excès de pouvoir ;

28"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la partie civile au profit de la cour d'assises ;

29"aux motifs qu'il ne résulte d'aucun des éléments précédemment rappelés que Jean-Jacques X... ait commis sciemment des écarts de conduite ou effectué des man uvres avec la prévision qu'il en résulterait pour la victime une atteinte à son intégrité physique" ;

30"alors qu'il ne résulte pas de l'arrêt que la cour ait répondu ni tenu compte des conclusions des parties civiles qui faisaient valoir que la qualification d'homicide involontaire ne correspondait pas aux circonstances suivantes : le démarrage provocateur au feu tricolore accompagné d'un geste obscène de Jean-Jacques X... à l'endroit de la victime ; les coups de volant à gauche donnés à plusieurs reprises par Jean-Jacques X... qui n'étaient pas destinés à éviter un obstacle inexistant mais manifestement à accrocher la victime, ce qui d'ailleurs se produisit ;

31l'irritation causée au délinquant par la seule présence de la victime attendant, sans impatience le changement de feu tricolore ;

32l'intolérance notoire du délinquant à l'endroit des motards qu'on devrait, selon ses propres termes : "exterminer" ; la querelle que le délinquant avait cherché à la victime "pour une histoire de clignotant" dans le garage où Richard Y... travaillait ; qu'en rejetant l'exception d'incompétence soulevée par les parties civiles en faveur de la cour d'assises, sans répondre à ces conclusions et sans attribuer à ces circonstances l'importance que la jurisprudence de la cour exige, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale" ;

33Les moyens étant réunis ;

34Attendu qu'en l'absence de pourvoi du ministère public, la partie civile, sur son pourvoi et celui du prévenu, est irrecevable à soulever devant la Cour de cassation l'incompétence de la juridiction correctionnelle qui, par un même arrêt, a statué sur la compétence et l'action publique, lorsque le prévenu n'invoque pas cette incompétence ;

35D'où il suit que les moyens sont irrecevables ;

36Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

37REJETTE les pourvois ;

38DIT n'y avoir lieu à application au profit de Myriam A..., Ginette Y..., Roger Y..., Martine Y... de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

39Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

40Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

41Greffier de chambre : Mme Daudé ;

42En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Date
Pourvoi
05-80.058
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