Urbanisme : Cass. crim., 27 février 2024, n° 23-82.639
Mots-clés
- Urbanisme
- Plan d'occupation des sols
- Plan local d'urbanisme
- Infraction
- Affectation de constructions à un usage contraire
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 486
- Code de procédure pénale, article 592
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 23-82.639
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2024: CR00209 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 27 févr. 2024, n° 23-82.639, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Urbanisme ; Plan d'occupation des sols ; Plan local d'urbanisme ; Infraction ; Affectation de constructions à un usage contraire
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le fait d'affecter à une utilisation contraire aux dispositions du plan local d'urbanisme des constructions régulièrement édifiées en vue d'une autre affectation constitue une violation de ce plan et le délit prévu à l'article L. 610-1 du code de l'urbanisme
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 30 mars 2023, mais en ses seules dispositions relatives à l'action civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 février 2024.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 23-82.639
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00209
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/65dd88c9af7bf00008e554ec.
Titrage officiel
urbanisme
plan d'occupation des sols
plan local d'urbanisme
infraction
affectation de constructions à un usage contraire
Sommaire officiel
Le fait d'affecter à une utilisation contraire aux dispositions du plan local d'urbanisme des constructions régulièrement édifiées en vue d'une autre affectation constitue une violation de ce plan et le délit prévu à l'article L. 610-1 du code de l'urbanisme
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 486 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° A 23-82.639 F-B
2N° 00209
3RB5
427 FÉVRIER 2024
5CASSATION PARTIELLE
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 27 FÉVRIER 2024
13La commune de [Localité 2], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 30 mars 2023, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de MM. [N] [Y] et [R] [U] du chef d'infraction au code de l'urbanisme.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la commune de [Localité 2], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. Des sociétés dirigées par MM. [N] [Y] et [R] [U] ont acquis, sur le territoire de la commune de [Localité 2] (la commune), des parcelles supportant des immeubles préexistants, situées dans l'enceinte d'un ancien site industriel.
203. MM. [Y] et [U] ont utilisé les immeubles ainsi acquis pour développer une activité artisanale.
214. Des procès-verbaux d'infraction ont été dressés, à l'initiative de la commune, considérant que le plan local d'urbanisme interdisait l'exercice d'une telle activité dans la zone où se situaient ces parcelles et MM. [Y] et [U] ont été poursuivis du chef d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme.
225. Le tribunal correctionnel les a déclarés coupables, condamnés, chacun, à 1 500 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
236. Les deux prévenus et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.
24Examen des moyens
25Sur le premier moyen
26Enoncé du moyen
277. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté la commune de l'ensemble de ses demandes, alors « que l'article 486 du code de procédure pénale dispose que la minute du jugement mentionne les noms des magistrats qui l'ont rendu ; que tout jugement doit établir par lui-même la preuve de la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ; qu'en l'espèce, si l'arrêt mentionne le nom des trois magistrats composant la cour lors des débats ", il omet en revanche de mentionner la composition de la cour lors du délibéré, en sorte qu'il ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale et a violé les articles 486 et 592 du code de procédure pénale. »
28Réponse de la Cour
298. L'arrêt attaqué mentionne la composition de la cour d'appel lors des débats, président de chambre, M. Totaro, conseillers, Mme Girod et M. Hiernard, puis indique que la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 30 mars 2023, et enfin que, le 30 mars 2023, le président M. Vincent Totaro, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt.
309. Il se déduit de ces mentions que ce sont les trois magistrats qui étaient présents lors des débats qui en ont délibéré.
3110. Dès lors, le moyen doit être écarté.
32Mais sur le second moyen
33Enoncé du moyen
3411. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté la commune de l'ensemble de ses demandes, alors « qu'en application de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme, la réglementation locale délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées ; que l'article UE1 du plan local d'urbanisme de la commune de [Localité 2] vise au titre des occupations et utilisations du sol interdites les constructions à usage artisanal et prohibe ce faisant l'affection d'une construction à un usage artisanal ; qu'en exigeant que les prévenus aient réalisé une construction à usage artisanal lorsque la violation de l'article UE1 peut résulter de l'affectation d'une construction à un usage artisanal et en retenant l'absence de violation de l'article UE1 précité quand elle constatait que les procès-verbaux de constat d'infraction avaient fait apparaître que la destination initiale de l'usine [1], de nature industrielle, avait été modifiée sans autorisation pour l'exercice dans ses locaux, par les prévenus, d'activités à caractère artisanal (arrêt, p. 2), la chambre des appels correctionnels a violé l'article UEI précité et les articles L. 480-1, L. 151-9 et L. 610-1 du code de l'urbanisme. »
35Réponse de la Cour
36Vu les articles L. 151-9, L. 480-4 et L. 610-1 du code de l'urbanisme :
3712. Il se déduit de ces textes que le fait d'affecter à une utilisation contraire aux dispositions du plan local d'urbanisme des constructions régulièrement édifiées en vue d'une autre affectation constitue une violation de ce plan et le délit prévu à l'article L. 610-1 du code de l'urbanisme.
3813. Pour relaxer les prévenus, l'arrêt attaqué énonce qu'aux termes de l'article UE1 du plan local d'urbanisme, ce sont les constructions à usage artisanal ou industriel qui sont interdites et non toute activité artisanale ou industrielle, comme indiqué par la partie civile.
3914. Les juges ajoutent qu'aucun élément du dossier n'établit que les deux prévenus aient effectué une quelconque construction à usage artisanal sur les parcelles que leurs sociétés occupaient.
4015. Ils en déduisent que la partie civile doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes.
4116. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
4217. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
43Portée et conséquences de la cassation
4418. La cassation, prononcée sur le seul pourvoi de la partie civile, sera limitée aux dispositions civiles, la décision ayant acquis force de chose jugée en ce qui concerne l'action publique. Les autres dispositions seront donc maintenues.
45PAR CES MOTIFS, la Cour :
46CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 30 mars 2023, mais en ses seules dispositions relatives à l'action civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
47Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
48RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
49ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
50Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt-quatre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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