Lois et reglements : Cass. crim., 27 janvier 1998, n° 96-86.110
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 janvier 1998, 96-86.110, Inédit
Mots-clés
- Lois et reglements
- Application dans le temps
- Loi pénale de fond
- Loi plus sévère
- Loi relative au régime d'exécution et d'application des peines
- Sursis avec mise à l'épreuve
- Révocation
- Modalités
- Code pénal, article 112-2
- Code pénal, article 132-47
- Code pénal, article 132-49
- Code de procédure pénale, article 742-2
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-86.110
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 27 janv. 1998, n° 96-86.110, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lois et reglements ; Application dans le temps ; Loi pénale de fond ; Loi plus sévère ; Loi relative au régime d'exécution et d'application des peines ; Sursis avec mise à l'épreuve ; Révocation ; Modalités
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen proposé de cassation proposé :
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, en date du 24 octobre 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 janvier 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-86.110
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007570157.
Titrage officiel
LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi plus sévère - Loi relative au régime d'exécution et d'application des peines - Sursis avec mise à l'épreuve - Révocation - Modalités.
Textes cités
- Code pénal, article 112-2 · sur ce site
- Code pénal, article 132-47 · sur ce site
- Code pénal, article 132-49 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 742-2
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Jérôme, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 24 octobre 1996, qui a révoqué partiellement le sursis avec mise à l'épreuve qui lui avait été antérieurement accordé ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation des articles 112-2, 3°, 132-47 à 132-49 du Code pénal ;
8Vu lesdits articles ;
9Attendu qu'aux termes de l'article 112-2, 3° du Code pénal, les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines, dès lors qu'elles ont pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, ne sont applicables qu'aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur ;
10qu'entrent dans cette catégorie les dispositions de l'article 132-49 du Code pénal, qui autorise la révocation partielle du sursis avec mise à l'épreuve sans limitation de durée, alors que, suivant les dispositions abrogées de l'article 742-2 du Code de procédure pénale, celle-ci ne pouvait être ordonnée que pour une durée n'excédant pas deux mois ;
11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement entrepris, que, par requête en date du 23 avril 1996, le juge de l'application des peines a saisi la juridiction correctionnelle aux fins de révocation totale du sursis de 18 mois assortissant la peine de 36 mois précédemment prononcée contradictoirement à l'encontre de Jérôme X... le 7 avril 1993 ; que la cour d'appel, par l'arrêt attaqué a révoqué partiellement, pour une durée de 9 mois, le sursis antérieur ;
12Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'en l'espèce la loi limitait à deux mois la révocation partielle d'un sursis avec mise à l'épreuve, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes et principes ci-dessus rappelés ;
13D'où il suit que la cassation est encourue ;
14Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen proposé de cassation proposé :
15CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, en date du 24 octobre 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
16ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, MM. Desportes, Sassoust conseillers référendaires ;
19Avocat général : M. Géronimi ;
20Greffier de chambre : Mme Ely ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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