Cass. crim., 27 janvier 1998, n° 96-86.604
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 janvier 1998, 96-86.604, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-86.604
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 27 janv. 1998, n° 96-86.604, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7145)
- Violence avec premeditation ou guet-apens suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7146)
- Violence sur un ascendant suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7149)
- Violence sur une personne vulnerable suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7182)
- Violence sur un mineur de 15 ans suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7184)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 janvier 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-86.604
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007571071.
Textes cités
- Code pénal, article 222-13 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- C... Raymonde, épouse A..., partie civile,
6- LA POSTE, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 29 novembre 1996, qui, après avoir relaxé Corinne B... des fins de la poursuite du chef de violences sur la personne chargée d'une mission de service public dans l'exercice de ses fonctions, a déclaré Raymonde A... irrecevable en sa constitution de partie civile et a débouté LA POSTE de son intervention ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-13 du Code pénal, 2 et suivants, et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs, défaut de réponse aux conclusions et manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a prononcé la relaxe de Corinne B... du chef de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel n'excédant pas huit jours sur une personne chargée d'une mission de service public dans l'exercice de ses fonctions et ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Raymonde A... ;
10"aux motifs propres qu'il est expressément renvoyé pour plus ample information à l'exposé des faits établi par le premier juge ;
11qu'il est rappelé que, le 2 avril 1996, à 11 heures, Raymonde A..., employée en qualité de facteur au bureau de poste de Joinville (52) a rapporté, en déposant plainte auprès de la brigade de gendarmerie de Chevillon (Haute-Marne) que, le 1er avril 1996, alors qu'elle effectuait sa tournée quotidienne de distribution à l'aide d'un véhicule de fonction, elle avait été menacée par la prévenue à Osne-le-Val (52), laquelle demeurant dans cette commune lui avait reproché d'avoir écrasé son chien ; que, selon Raymonde A..., le 2 avril 1996, alors qu'elle était de retour dans cette commune pour effectuer son travail, elle avait été agressée par Corinne B... qui l'avait giflée avant de prendre congé ; que Raymonde A... a admis qu'elle avait pu, par inadverstance, écraser le chien de Corinne B... en déclarant toutefois n'avoir pas compris la réaction de cette dernière ; que Raymonde A... a produit un certificat médical mentionnant une incapacité totale temporaire de huit jours ; qu'elle a déclaré aux enquêteurs souffrir d'une coupure à la lèvre inférieure et avoir été très éprouvée nerveusement à la suite de cette agression ; que les enquêteurs ont affirmé dans leur procès-verbal de synthèse avoir constaté cette plaie ; que Corinne B..., soutenue en cela par Mme Z..., a contesté avoir porté la main sur la postière se contentant juste de lui demander de s'excuser pour son chien ; que le témoin Fraval n'a pas assisté à l'altercation mais a trouvé, le 2 avril 1996, la
12factrice en pleurs et la lèvre inférieure ensanglantée ;
13que si Corinne B... a reconnu avoir été très affectée par la mort de son chien qui avait succombé à ses blessures, force est de constater que les circonstances dans lesquelles Raymonde A... a été blessée à la lèvre restent indéterminées ; qu'adoptant pour le surplus la motivation des premiers juges, la Cour confirmera la décision entreprise, tant en ses dispositions pénales que civile, la Poste, direction de la Haute-Marne, étant déboutée de son intervention en cause d'appel en raison de la décision de relaxe ;
14"et aux motifs expressément adoptés qu'il résulte de la procédure d'enquête que, le 2 avril 1994, la prévenue Corinne B... aurait frappé Raymonde C..., épouse A..., préposée de la Poste dans l'accomplissement de sa tournée ; que l'accusation repose sur :
15"- les déclarations de la victime selon laquelle la veille, 1er avril 1996, elle avait accidentellement écrasé le chien de Corinne B... qui l'aurait alors menacée de mort, et selon laquelle, le 2 avril 1996, Corinne B... l'aurait giflée lors de la remise d'une lettre recommandée ;
16"- un certificat médical constatant une contusion de la lèvre inférieure ;
17"- la déposition de Louise Y... selon laquelle Raymonde C... s'est présentée à son domicile, qu'elle présentait une lèvre ensanglantée et qu'elle a dit avoir été agressée ;
18"que la prévenue Corinne B... admet avoir menacé Raymonde C..., le 1er avril 1996, et avoir adressé des reproches à la même le 2 avril 1996, mais qu'elle conteste avoir exercé aucune violence ; qu'elle soutient que la victime était nerveuse, qu'elle est montée dans son véhicule en fermant brutalement la portière et qu'elle est immédiatement ressortie en imputant à la prévenue une blessure qu'elle présentait ; que les dénégations de la prévenue sont confortées par la déposition de Marie-Odile X..., seul témoin direct de la scène, qui a dit avoir assisté à un échange verbal entre les parties et avoir vu la préposée repartir énervée à bord de son véhicule ; qu'en définitive, les circonstances dans lesquelles Raymonde C... a été blessée à la lèvre restent indéterminées ; que la seule déclaration de la victime est insuffisante pour en imputer un geste de violence à Corinne B... ; que, par conséquent, il s'impose de relaxer la prévenue au bénéfice du doute ;
19"alors que les propres constatations de l'arrêt et les pièces de la procédure établissent de manière certaine que Raymonde A... a fait l'objet d'une agression verbale attestée par les témoins, quand bien même ceux-ci n'auraient pas été présents lors d'une agression physique ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées, Raymonde A... faisait valoir que de l'ensemble des faits dont elle avait été victime, était résulté pour elle une dépression réactionnelle dont elle souffre encore et qui a entraîné de nombreux arrêts de travail ; qu'en décidant, cependant, que Corinne B... devait être relaxée au bénéfice du doute, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'agression verbale dont Raymonde A... a été la victime et qui a entraîné une incapacité totale de travail de huit jours au moins était constitutive du délit de blessures volontaires, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés" ;
20Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que l'infraction poursuivie n'était pas établie à la charge de la prévenue et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses demandes ;
21Que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
23REJETTE le pourvoi ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
25Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty, M. Sassoust conseillers référendaires ;
26Avocat général : M. Géronimi ;
27Greffier de chambre : Mme Ely ;
28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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