Cass. crim., 27 janvier 2010, n° 09-82.559
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 janvier 2010, 09-82.559, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 27 janvier 2010
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 09-82.559
Textes cités
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 802
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
X... Jérôme,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 09 mars 2009, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé l'annulation de son permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des articles 6 §§ 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 234-1, L. 234-4, R. 234-2 et R. 234-4 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, rejetant les exceptions de nullité, a déclaré Jérôme X... coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique (concentration d'alcool d'au moins 0,40 milligrammes par litre d'aire expiré) ;
"aux motifs qu'au visa de l'article R. 234-4 du code de la route (anciennement R. 297), qui fait obligation à l'officier ou l'agent de police judiciaire de notifier immédiatement le résultat à la personne qui a fait l'objet d'une mesure de son taux d'alcool, de même que le résultat d'un second contrôle doit être porté immédiatement à la connaissance de l'intéressé, il est conclu à la violation des dispositions de ce texte et par suite à la nullité absolue de la procédure au motif que cette notification n'a pas été faite immédiatement à la personne du prévenu, ce qui porte atteinte aux droits de la défense, le prévenu ayant été mis dans l'impossibilité de contester ou de faire valoir certains éléments qui auraient pu influer sur le taux d'alcool, tel que la prise de médicaments ; qu'à défaut d'annulation, il est conclu à l'existence d'un doute sérieux devant profiter à la défense ; que, sur ce, l'article visé par le prévenu prévoit que l'officier ou l'agent de police judiciaire après avoir procédé à la mesure du taux d'alcool, en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant l'objet de cette vérification, en l'avisant qu'il peut demander un second contrôle, celui-ci pouvant également être décidé par différentes autorités et notamment l'officier ou l'agent de police judiciaire ayant procédé à la vérification ; que ce second contrôle est alors effectué immédiatement et porté également immédiatement à la connaissance de l'intéressé ; qu'il s'ensuit que, si le second contrôle a eu lieu, d'office ou à la demande de l'intéressé, celui-ci ne peut se prévaloir d'aucune atteinte à son droit qui consiste à pouvoir demander immédiatement un second contrôle ; qu'en l'espèce, le procès-verbal mentionne qu'il a été procédé à un premier contrôle dont le résultat a été porté à la connaissance de l'intéressé qui a demandé un second contrôle effectué quelques minutes plus tard et dont les résultats lui ont été également communiqués immédiatement ; que, s'il est vrai que ce procès-verbal n'est pas signé par l'intéressé, il n'y a pas cependant lieu de l'annuler dès lors qu'en procédant, à la demande de la personne contrôlée voire d'office, il n'a été porté aucune atteinte au droit du prévenu de procéder à ce second contrôle ; que cette absence de signature de l'intéressé, alors même que les prescriptions réglementaires sur les opérations de vérification ont été respectées et qu'un deuxième contrôle a été réalisé, ne constitue pas une irrégularité ayant pour effet de porter atteinte à la partie qu'elle concerne et, par suite, conformément à l'article 802 du code de procédure pénale, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité invoquée ; qu'à aucun moment de la procédure, ni au cours de sa garde à vue, ni devant la tribunal, ni devant la cour, le prévenu n'a invoqué une quelconque prise de médicament susceptible d'avoir influé sur son taux d'alcoolémie ; que le jugement, qui a rejeté ce moyen de nullité, doit être approuvé ;
"et aux motifs que la décision du 25 octobre 2000 d'approbation de modèle de l'instrument destiné à mesurer la concentration d'alcool dans l'air expiré « SERFS modèle 679 E », applicable à l'appareil utilisé, tout comme la décision précédente du 17 mai 1999, prévoient seulement l'apposition d'une vignette sur l'appareil comportant notamment l'inscription suivante : « après avoir absorbé un produit ou fumé, attendre trente minutes avant de souffler dans l'appareil », étant relevé que la notice descriptive annexée à cette décision indique qu'un délai de vingt minutes est nécessaire, sinon l'air analysé peut ne pas être représentatif de l'air alvéolaire destiné à être analysé, de sorte que ce délai de trente minutes apparaît comme un délai de précaution majoré par rapport au délai technique suffisant de vingt minutes, lequel délai s'analyse comme un délai recommandé et non imposé, le texte de l'article R. 234-4 du code de la route indiquant quant à lui que le délai entre l'heure de l'infraction, de l'accident ou d'un dépistage positif et l'heure de la vérification doit être le plus court possible ; que ce délai de vingt minutes au moins doit s'entendre entre la dernière absorption et la mesure et non pas nécessairement entre le moment de l'interpellation et le contrôle ; que le non-respect éventuel de ce délai, considéré comme un moyen de défense au fond et non un moyen de nullité de la procédure, n'interdit pas à la juridiction de rechercher tous autres éléments susceptibles de la convaincre de la réalité de l'infraction ; qu'en l'espèce, les policiers indiquent avoir interpellé le prévenu à 23 heures 05 et celui-ci allègue devant la cour qu'il fumait lors de cette interpellation, de sorte qu'en admettant cette affirmation, il était nécessaire, selon la notice du constructeur d'attendre au moins jusqu'à 23 heures 25 pour obtenir un résultat non discutable, étant admis qu'à partir de l'interpellation, le prévenu a cessé de fumer ; que le premier contrôle a été fait à 23 heures 20 pour un résultat de 0,79 mg/litre d'air, soit avant l'expiration de ce délai ; que le second contrôle a eu lieu à 23 heures 25, soit dans le temps recommandé par le constructeur, pour un résultat en cohérence avec le précédent de 0,78 mg/litre d'air expiré ; que cette cohérence est renforcée par un troisième contrôle effectué plus tard à 4 heures 35, pour s'assurer du dégrisement du prévenu, qui a révélé un taux de 0, 41 mg/litre d'air expiré à un moment où il n'est nullement allégué que le résultat aurait pu être faussé par quelque absorption de quelque produit que ce soit ; que ce taux est à lui seul, malgré le temps écoulé depuis la conduite du véhicule, supérieur au taux légal admissible ; qu'enfin, ces résultats sont corroborés par le fait que, selon les policiers, le prévenu sentait l'alcool lors de son contrôle et qu'il a admis avoir consommé un nombre de bières dont il n'avait plus le souvenir, reconnaissance maintenue devant la cour ;
" 1°) alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en considérant, dès lors, afin d'écarter l'exception de nullité de la procédure de vérification, que les prescriptions réglementaires visées par l'article R. 234-4-2° du code de la route, lequel prévoit que les résultats sont immédiatement notifiés à l'intéressé, auraient été respectées, cependant qu'il ressort des motifs adoptés des premiers juges, ainsi que du procès-verbal auquel ces derniers font expressément référence (procès-verbal n° 862/009 du 27 juillet 2007 à 8 h 30), que ce n'est que le lendemain de son interpellation, soit le 27 juillet à 8 h 30, que Jérôme X... a été finalement informé des résultats des deux contrôles d'alcoolémie dont il avait fait l'objet la veille, 26 juillet, à 23 h 20 et 23 h 25, ce dont il ressortait nécessairement que les prescriptions visées par l'article R. 234-4-2° précité n'ont pas été respectées, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient ;
"2°) alors que le principe de la présomption d'innocence, selon lequel le doute doit profiter au prévenu, nécessite que la culpabilité de ce dernier repose sur des éléments de preuves fiables, démontrant avec certitude sa culpabilité ; qu'à ce titre, en déclarant le prévenu coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, sur la base de résultats recueillis dans des conditions faisant nécessairement douter de leur fiabilité, faute pour le prévenu d'avoir été mis en mesure de les contester en temps utile, en invoquant la prise de médicaments susceptibles d'avoir une influence sur le taux d'alcoolémie relevé, circonstance ne pouvant, en effet, être vérifiée avec certitude qu'au moyen d'un prélèvement sanguin pratiqué immédiatement après les contrôles litigieux faisant apparaître des taux supérieurs au taux légal admissible, afin de rendre compte de la situation le plus exactement possible, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe susvisé ;
"3°) alors qu'en retenant que Jérôme X... n'aurait pas invoqué une quelconque prise de médicament susceptible d'avoir influé sur son taux d'alcoolémie lors de sa garde à vue, un troisième contrôle effectué lors de cette mesure, à 4 h 35, ayant encore fait apparaître un taux supérieur au taux légal admissible, cependant que, de la même façon que pour les deux premiers contrôles, il ne ressort nullement de l'arrêt attaqué, non plus que du procès-verbal s'y rapportant, que le prévenu ait alors été informé du résultat de ce dernier contrôle, et par là-même mis en mesure de le contester utilement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision sur ce point ;
"4°) alors que le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique prévu par l'article L. 234-1 I du code de la route est caractérisé par la présence d'un taux d'alcoolémie dans l'air expiré égal ou supérieur à 0, 40 milligramme par litre ; que ce délit est ainsi réalisé par la présence d'une masse d'alcool dans l'organisme, laquelle doit être mesurée scientifiquement ; que, dès lors, en considérant, qu'en tout état de cause, les résultats des contrôles litigieux pratiqués au moyen d'un éthylomètre seraient corroborés par les déclarations des policiers selon lesquelles Jérôme X... sentait l'alcool et par l'aveu même de ce dernier qui aurait admis avoir consommé des bières dans la soirée, cependant que de tels éléments sont insuffisants à venir établir que le taux d'alcoolémie serait égal ou supérieur au taux légal fixé par l'article L. 234-1 I précité, seul visé à la prévention, et justifier la condamnation prononcée de ce chef, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"5°) alors qu'en soutenant ainsi que les déclarations des policiers, quant au comportement du prévenu et l'aveu de ce dernier sur sa consommation de boissons alcoolisées, joints au résultat du dernier contrôle du taux d'alcoolémie effectué lors de la garde à vue, caractériseraient, en tout état de cause, le délit de conduite en état d'ivresse, cependant que le résultat de ce troisième contrôle n'ayant pas été notifié au prévenu, ce dernier n'a pu dès lors se prévaloir de la prise d'un médicament susceptible d'avoir influé sur le taux alors constaté, de sorte qu'à défaut d'un nouveau contrôle effectué par le biais d'un prélèvement sanguin, il demeure un doute quant à la fiabilité d'un tel résultat, lequel ne saurait fonder une condamnation du chef de conduite en état d'ivresse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 26 juillet 2007, à 23 heures 05, Jérôme X... a été contrôlé alors qu'il circulait au volant d'un véhicule automobile ; que le dépistage de son imprégnation alcoolique, effectué à 23 heures 20, a révélé un taux de concentration d'alcool de 0,79
mg par litre d'air expiré ; que ce résultat a été porté à sa connaissance et qu'il a sollicité un second contrôle qui a révélé, à 23 heures 25, un taux de 0,78 mg, résultat qui lui a été notifié ; qu'un nouveau contrôle a été effectué à 4 heures 15, révélant un taux de 0,41 mg ; qu'après complet dégrisement, les résultats des taux d'alcoolémie lui ont été, à nouveau, notifiés et que, lors de son audition, il a reconnu avoir absorbé des boissons alcoolisées au cours de la soirée précédant son interpellation ;
Attendu que, pour dire que les résultats des taux d'alcoolémie avaient été régulièrement notifiés et déclarer le prévenu coupable de conduite en état alcoolique, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'il ne saurait se faire grief de ce que les résultats des taux d'alcoolémie lui aient été notifiés deux fois et qu'il ait été procédé, au cours de la nuit, à un nouveau contrôle qui n'a pas servi de base aux poursuites, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 234-1, L. 234-2, L. 234-13 du code de la route, 591, 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de Jérôme X... l'annulation de son permis de conduire, lui faisant interdiction de solliciter un nouveau permis avant un délai d'un an sous réserve d'avoir été reconnu apte à l'issue d'un examen médical et psychotechnique effectué à ses frais ;
"aux motifs que la présente poursuite a également visé la récidive, mais qu'il apparaît que la dernière condamnation du 1er avril 2004, contradictoire, a condamné le prévenu à une peine d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans, délai expiré à la date des faits actuellement poursuivis, de sorte qu'en l'état de la législation sur la récidive à la date des faits, cette circonstance aggravante n'a pas lieu d'être retenue ( ) ; ( ) que, quant à l'annulation du permis de conduire, facultative, ainsi que le tribunal le relève dans ses motifs et non pas obligatoire selon ce qui ressort du dispositif, elle est pleinement justifiée envers un prévenu qui récidive ou réitère périodiquement la même infraction, le délai d'un an pour solliciter un nouveau permis étant adapté, le prévenu devant prendre ses responsabilités pour s'organiser dans son activité professionnelle ;
"alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en justifiant l'annulation du permis de conduire par la seule circonstance que Jérôme X... aurait récidivé périodiquement pour la même infraction, cependant qu'il ressort de ses propres constatations que ce dernier ne se trouvant plus en état de récidive légale au moment des faits, une telle peine ne revêtait aucune automaticité, de sorte qu'il lui appartenait d'en apprécier l'opportunité au regard de la situation actuelle et personnelle du prévenu, et non sur la considération de condamnations passées, la cour d'appel n'a pas tiré de ses motifs les conséquences légales qui s'en évinçaient, privant ainsi sa décision de base légale" ;
Attendu qu'après avoir relevé que le prévenu ne se trouvait pas en état de récidive, l'arrêt a prononcé l'annulation de son permis de conduire ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, à qui il ne saurait être reproché d'avoir fait état des précédentes condamnations pour prononcer cette peine, a justifié sa décision ;
Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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