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Bail a ferme : Cass. crim., 27 juillet 1970, n° 69-93.338

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 juillet 1970, 69-93.338, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
69-93.338
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 247 P. 590

Référence

Cass. crim., 27 juill. 1970, n° 69-93.338, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Bail a ferme ; Changement d'exploitant ; Remise d'argent injustifiée ; Article 850-1 du Code rural

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Est à bon droit déclaré coupable du délit prévu par l'article 850-1 du Code rural, le fermier qui a exigé de celui qui lui succède comme preneur dans l'exploitation le versement d'une somme d'argent pour prix de sa renonciation à plusieurs années de bail.

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN DU 17 NOVEMBRE 1969 MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A DECLARE L'INFRACTION AMNISTIEE, ET CE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;

ET ATTENDU QUE PAR L'EFFET DU PRESENT ARRET, LA CONDAMNATION EST DEVENUE DEFINITIVE ;

VU L'ARTICLE 8 PRECITE DE LA LOI DU 30 JIN 1969 ;

DECLARE L'INFRACTION AMNISTIEE.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 juillet 1970.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 247 P. 590

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 69-93.338

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056316.

Titrage officiel

BAIL A FERME - Changement d'exploitant - Remise d'argent injustifiée - Article 850-1 du Code rural.

Sommaire officiel

Est à bon droit déclaré coupable du délit prévu par l'article 850-1 du Code rural, le fermier qui a exigé de celui qui lui succède comme preneur dans l'exploitation le versement d'une somme d'argent pour prix de sa renonciation à plusieurs années de bail.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE ET AMNISTIE SUR LE POURVOI FORME PAR X... (ROGER) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN DU 17 NOVEMBRE 1969 L'AYANT CONDAMNE POUR INFRACTION A L'ARTICLE 850-I DU CODE RURAL, A 500 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES ET AYANT DECLARE L'INFRACTION AMNISTIEE ;

2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 450-1 DU CODE RURAL, 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE UN FERMIER COUPABLE DU DELIT DE L'ARTICLE 850-1 DU CODE RURAL ET L'A CONDAMNE A RESTITUER A SON SUCCESSEUR DANS L'EXPLOITATION LA SOMME QU'IL AVAIT RECUE DE LUI EN DEDOMMAGEMENT DE LA RENONCIATION FAITE, EN FAVEUR DE CE DERNIER, A PLUSIEURS ANNEES DE BAIL ;

4AU MOTIF QUE LA REMISE DE CETTE SOMME ETAIT INJUSTIFIEE A LA DIFFERENCE DE L'INDEMNITE QUE LE PRENEUR AURAIT ETE FONDE A SOLLICITER, POUR LA MEME CAUSE, DU BAILLEUR ;

5ALORS QUE LE FERMIER SORTANT QUI ABANDONNE SON DROIT A JOUISSANCE SUBIT UN PREJUDICE ET QUE RIEN NE JUSTIFIE UN REGIME D'INDEMNISATION DIFFERENT SELON LA QUALITE DE CELUI QUI TIRE AVANTAGE DE SON DEPART ;

6ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., FERMIER D'UNE PROPRIETE RURALE, A EXIGE DE Y... QUI LUI SUCCEDAIT COMME PRENEUR DANS CETTE EXPLOITATION, LE VERSEMENT CLANDESTIN D'UNE SOMME DE 30 000 FRANCS REPRESENTANT SELON LUI LE PRIX DE SA RENONCIATION A PLUSIEURS ANNEES DE BAIL ;

7ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LES JUGES DU FOND ONT PU SANS VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN FAIRE APPLICATION AU DEMANDEUR DE L'ARTICLE 850-1 DU CODE RURAL LEQUEL PUNIT DE PEINES CORRECTIONNELLES TOUT PRENEUR SORTANT QUI AURA, A L'OCCASION D'UN CHANGEMENT D'EXPLOITANT, OBTENU UNE REMISE D'ARGENT NON JUSTIFIEE ;

8QU'EN EFFET, LE CONTRAT DE BAIL DONT IL ETAIT PERSONNELLEMENT BENEFICIAIRE N'AYANT FAIT NAITRE AUCUN LIEN DE DROIT ENTRE X... ET SON SUCCESSEUR Y... QUI N'Y AVAIT PAS ETE PARTIE, LE PREMIER NOMME N'ETAIT PAS FONDE A RECLAMER AU SECOND L'INDEMNISATION D'UN PRETENDU PREJUDICE AYANT POUR CAUSE LA RESILIATION DE CETTE CONVENTION ;

9D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

10MAIS SUR LE MOYEN PRIS D'OFFICE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 30 JUIN 1969 PORTANT AMNISTIE ;

11VU LEDIT ARTICLE ;

12ATTENDU QUE CE TEXTE NE DECLARE AMNISTIEES LES INFRACTIONS COMMISES AVANT LE 20 JUIN 1969 QU'IL PREVOIT QUE LORSQUE CES INFRACTIONS SONT PUNIES A TITRE DEFINITIF ;

13ATTENDU QU'EN DECLARANT EN L'ESPECE AMNISTIE LE DELIT RETENU A LA CHARGE DE X... ALORS QUE LA CONDAMNATION QU'ELLE PRONONCAIT ETAIT SUSCEPTIBLE D'UN POURVOI EN CASSATION ET PAR CONSEQUENT N'ETAIT PAS DEFINITIVE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

14PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN DU 17 NOVEMBRE 1969 MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A DECLARE L'INFRACTION AMNISTIEE, ET CE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;

15ET ATTENDU QUE PAR L'EFFET DU PRESENT ARRET, LA CONDAMNATION EST DEVENUE DEFINITIVE ;

16VU L'ARTICLE 8 PRECITE DE LA LOI DU 30 JIN 1969 ;

17DECLARE L'INFRACTION AMNISTIEE.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
69-93.338
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 247 P. 590

Référence

Cass. crim., 27 juill. 1970, n° 69-93.338, publié au Bulletin

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