Jugements et arrets : Cass. crim., 27 juillet 1971, n° 71-90.276
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 juillet 1971, 71-90.276, Publié au bulletin
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Défaut de motifs
- Condamnation
- Nature de l'infraction
- Constatations nécessaires
- Eléments constitutifs de l'infraction
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 71-90.276
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 243 P. 604
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 27 juill. 1971, n° 71-90.276, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Défaut de motifs ; Condamnation ; Nature de l'infraction ; Constatations nécessaires ; Eléments constitutifs de l'infraction
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Voir le sommaire suivant.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 22 DECEMBRE 1970, EN TANT QU'IL S'EST PRONONCE SUR LES POURSUITES DIRIGEES CONTRE X... HOCINE, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS AUTREMENT COMPOSEE
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 juillet 1971.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 243 P. 604
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 71-90.276
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1924-07-26 Bulletin Criminel 1924 N. 307 p.516 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-01-26 Bulletin Criminel 1971 N. 24 p.58 (CASSATION) et l'arrêt cité<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057705.
Titrage officiel
1) JUGEMENTS ET ARRETS - Défaut de motifs - Condamnation - Nature de l'infraction - Constatations nécessaires.
2) JUGEMENTS ET ARRETS - Défaut de motifs - Condamnation - Eléments constitutifs de l'infraction - Constatations nécessaires.
Sommaire officiel
Voir le sommaire suivant.
Doit être annulé l'arrêt qui prononce une condamnation sans constater l'existence de tous les éléments de l'infraction poursuivie (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1924-07-26 Bulletin Criminel 1924 N. 307 p.516 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-01-26 Bulletin Criminel 1971 N. 24 p.58 (CASSATION) et l'arrêt cité<br/>
Texte intégral
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1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (HOCINE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 22 DECEMBRE 1970 QUI, POUR INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION CONCERNANT LES DEBITS DE BOISSONS, L'A CONDAMNE A 600 FRANCS D'AMENDE, ET A LA FERMETURE DE SON ETABLISSEMENT LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT A L'APPUI DU POURVOI ;
2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 27, L 31, L 32, L 33, L 34, L 59 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, DE L'ARTICLE 16 DU DECRET-LOI DU 30 JUILLET 1935, DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, PAR SIMPLE ADOPTION DE MOTIFS, A CONDAMNE LE DEMANDEUR A 600 FRANCS D'AMENDE ET A LA FERMETURE DU FONDS EN APPLICATION DES TEXTES SUSVISES, PAR CES MOTIFS QU'EN JUILLET 1967 LES NOMMES Y... MOHAND ET X... HOCINE ONT EXPLOITE ILLICITEMENT UN DEBIT DE BOISSONS DE LA DEUXIEME CATEGORIE ;
3ALORS QU'EN L'ABSENCE DE TOUTES PRECISIONS SUR LES FAITS REPROCHES A X..., ET QUI NE POUVAIENT SE SITUER EN JUILLET 1967, LA COUR DE CASSATION NE PEUT ASSURER SON CONTROLE SUR LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT ET NOTAMMENT SUR LA PARTICIPATION DE X... AUX FAITS REPROCHES ET SUR L'INTENTION FRAUDULEUSE QUI NE SONT PAS CONSTATES PAR L'ARRET ;
4VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
5ATTENDU QUE LE JUGE CORRECTIONNEL NE PEUT PRONONCER UNE PEINE QU'EN SPECIFIANT L'INFRACTION DONT IL DECLARE LE PREVENU COUPABLE ET EN CONSTATANT DANS SA DECISION L'EXISTENCE DE TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE CETTE INFRACTION ;
6ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, CONFIRMANT LA DECISION DES PREMIERS JUGES DONT IL S'EST APPROPRIE LES MOTIFS, SE BORNE A CONSTATER, QU'EN JUILLET 1967, X... HOCINE ET Y... MOHAND ONT EXPLOITE ILLICITEMENT UN DEBIT DE BOISSONS DE LA DEUXIEME CATEGORIE ET OMIS D'AFFICHER LA CONTENANCE DE LA VERRERIE UTILISEE DANS LEUR ETABLISSEMENT, POUR DECLARER, EN CONSEQUENCE, LES PREVENUS COUPABLES D'INFRACTION AU CODE DES DEBITS DE BOISSONS ET DE DEFAUT D'AFFICHAGE DE LA CONTENANCE DE LA VERRERIE, DELITS PREVUS ET REPRIMES PAR LES ARTICLES L 27, L 31, L 32, L 33, L 34 ET L 59 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, 16 DU DECRET DU 30 JUILLET 1935 ET 1ER DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905 ;
7ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL N'A NI DETERMINE L'INFRACTION QU'ELLE RETENAIT A LA CHARGE DE X..., LES ARTICLES L 27, L 31, L 32, L 33 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, AUXQUELS ELLE A FAIT REFERENCE, SE RAPPORTANT A DES DELITS DE NATURE DIFFERENTE, NI PRECISE, D'AILLEURS LES CIRCONSTANCES DE FAIT DANS LESQUELLES CETTE INFRACTION A ETE COMMISE ;
8QU'EN CET ETAT, LA COUR DE CASSATION N'EST PAS EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA LEGALITE DE LA DECISION QUI LUI EST SOUMISE, ET QUE LE MOYEN DOIT DONC ETRE ACCUEILLI ;
9ET ATTENDU QUE LA PEINE PRONONCEE CONTRE X... EST INDIVISIBLE ET QUE L'ARRET DOIT DONC ETRE CENSURE SUR LA TOTALITE DE LA PREVENTION DONT LE DEMANDEUR FAIT L'OBJET, SANS QU'IL N'Y AIT LIEU D'AUTRE PART, D'EXAMINER LE SECOND MOYEN PROPOSE A L'APPUI DE SON POURVOI ;
10PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 22 DECEMBRE 1970, EN TANT QU'IL S'EST PRONONCE SUR LES POURSUITES DIRIGEES CONTRE X... HOCINE, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS AUTREMENT COMPOSEE
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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