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Jugements et arrets : Cass. crim., 27 juillet 1971, n° 71-90.679

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 juillet 1971, 71-90.679, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
71-90.679
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 244 P. 606
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 27 juill. 1971, n° 71-90.679, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets ; Mentions ; Mentions obligatoires ; Interprète ; Age (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Si l'interprète désigné par le Président doit être âgé de 21 ans au moins, la loi n'exige pas qu'il soit fait mention dans la décision de l'âge de l'interprète. En l'absence de toute contestation du Ministère public et du prévenu, il y a présomption que la personne appelée à remplir cette fonction avait l'âge requis par la loi (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 juillet 1971.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 244 P. 606

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 71-90.679

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1927-02-03 Bulletin Criminel 1927 N. 40 p.70 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1955-10-13 Bulletin Criminel 1955 N. 406 p.721 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1959-11-10 Bulletin Criminel 1959 N. 477 p.922 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-06-14 Bulletin Criminel 1967 N. 181 p.432 (REJET)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057706.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions - Mentions obligatoires - Interprète - Age (non).

Références de titrage : * INTERPRETE - Capacité - Age - Constatation - Nécessité (non). | * INTERPRETE - Capacité - Age - Présomption. | * JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Interprète - Capacité - Age - Constatation - Nécessité (non).

Sommaire officiel

Si l'interprète désigné par le Président doit être âgé de 21 ans au moins, la loi n'exige pas qu'il soit fait mention dans la décision de l'âge de l'interprète. En l'absence de toute contestation du Ministère public et du prévenu, il y a présomption que la personne appelée à remplir cette fonction avait l'âge requis par la loi (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1927-02-03 Bulletin Criminel 1927 N. 40 p.70 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1955-10-13 Bulletin Criminel 1955 N. 406 p.721 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1959-11-10 Bulletin Criminel 1959 N. 477 p.922 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-06-14 Bulletin Criminel 1967 N. 181 p.432 (REJET)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE X... Y... (ABDELKADER), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 12 FEVRIER 1971 QUI L'A CONDAMNE POUR PROXENETISME A QUINZE MOIS D'EMPRISONNEMENT, TROIS ANS D'INTERDICTION DE SEJOUR ET A LA PRIVATION PENDANT TROIS ANS DES DROITS ENONCES A L'ARTICLE 42 DU CODE PENAL LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 407 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE CONSTATE QUE LE DEMANDEUR A ETE ASSISTE DU SIEUR Z..., INTERPRETE, LEQUEL, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 407 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, A PREALABLEMENT PRETE SERMENT DE REMPLIR SA MISSION ;

3ALORS QUE AUX TERMES DE L'ARTICLE 407 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L'INTERPRETE DESIGNE POUR ASSISTER UN PREVENU QUI NE PARLE PAS SUFFISAMMENT LA LANGUE FRANCAISE DOIT ETRE AGE DE 21 ANS AU MOINS, QU'IL S'AGIT LA D'UNE CONDITION DE CAPACITE, ET QUE LA COUR DE CASSATION DOIT ETRE MISE A MEME D'EXERCER SON CONTROLE SUR CE POINT, CE QUI EST IMPOSSIBLE EN L'ESPECE, L'ARRET ETANT MUET SUR L'AGE DE L'INTERPRETE ;

4ATTENDU QUE SI AUX TERMES DE L'ARTICLE 407, ALINEA 1ER DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L'INTERPRETE DESIGNE PAR LE PRESIDENT DOIT ETRE AGE DE 21 ANS AU MOINS, AUCUN TEXTE DE LOI N'EXIGE QU'IL SOIT FAIT MENTION DANS LA DECISION DE L'AGE DE L'INTERPRETE, QU'IL Y A PRESOMPTION, EN L'ABSENCE DE TOUTE CONTESTATION DU MINISTERE PUBLIC ET DU PREVENU, QUE LA PERSONNE APPELEE A REMPLIR CETTE FONCTION AVAIT L'AGE REQUIS PAR LA LOI ;

5D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

6ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME, REJETTE LE POURVOI

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
71-90.679
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 244 P. 606
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 27 juill. 1971, n° 71-90.679, publié au Bulletin

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