Cassation : Cass. crim., 26 juillet 1971, n° 69-91.432
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 juillet 1971, 69-91.432, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Moyen
- Moyen d'ordre public
- Moyen relevé d'office
- Action civile
- Irrecevabilité
- Jugements et arrets
- Défaut de motifs
- Motif devenu inopérant
- Securite sociale
- Accident du travail
- Loi forfaitaire
- Caractère exclusif
- Règle d'ordre public
- Code de procédure pénale, article 593
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 69-91.432
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 240 P. 592
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 26 juill. 1971, n° 69-91.432, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Moyen ; Moyen d'ordre public ; Moyen relevé d'office ; Action civile ; Irrecevabilité ; Jugements et arrets ; Défaut de motifs ; Motif devenu inopérant ; Securite sociale ; Accident du travail ; Loi forfaitaire ; Caractère exclusif ; Règle d'ordre public
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
S'il ne peut en règle générale être proposé de moyens d'office contre les dispositions d'un arrêt relatives à l'action civile, il en est autrement lorsque lesdites dispositions touchent en même temps à l'ordre public (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES MOYENS PRODUITS PAR LE DEMANDEUR : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS, DU 27 MARS 1969, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 juillet 1971.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 240 P. 592
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 69-91.432
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1958-02-04 Bulletin Criminel 1958 N. 118 p.203 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1958-07-24 Bulletin Criminel 1958 N. 568 p.1002 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-03-26 Bulletin Criminel 1963 N. 129 p.269 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-03-31 Bulletin Criminel 1965 N. 96 p.209 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-02-18 Bulletin Criminel 1971 N. 57 p.143 (CASSATION)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057702.
Titrage officiel
1) CASSATION - Moyen - Moyen d'ordre public - Moyen relevé d'office - Action civile - Irrecevabilité.
2) JUGEMENTS ET ARRETS - Défaut de motifs - Motif devenu inopérant.
3) SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Loi forfaitaire - Caractère exclusif - Règle d'ordre public.
Références de titrage : * JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Motifs tirés d'une décision antérieure - Chose jugée - Annulation de cette décision - Portée.
Sommaire officiel
S'il ne peut en règle générale être proposé de moyens d'office contre les dispositions d'un arrêt relatives à l'action civile, il en est autrement lorsque lesdites dispositions touchent en même temps à l'ordre public (1).
Encourt la cassation par application de l'article 593 du Code de procédure pénale l'arrêt correctionnel qui, pour rejeter une exception péremptoire, a fondé sa décision sur la chose jugée résultant d'un arrêt précédemment rendu en matière civile par une autre Cour d'appel, lorsque cette dernière décision a été entre-temps annulée par la Cour de cassation.
La règle édictée par l'article L 466 du Code de la sécurité sociale est d'ordre public (2).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1958-02-04 Bulletin Criminel 1958 N. 118 p.203 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1958-07-24 Bulletin Criminel 1958 N. 568 p.1002 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1963-03-26 Bulletin Criminel 1963 N. 129 p.269 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1965-03-31 Bulletin Criminel 1965 N. 96 p.209 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-02-18 Bulletin Criminel 1971 N. 57 p.143 (CASSATION)<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (JEAN), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS, DU 27 MARS 1969, L'AYANT CONDAMNE A DES REPARATIONS CIVILES POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
2SUR LE MOYEN DE CASSATION, PRIS D'OFFICE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
3VU LESDITS ARTICLES ;
4ATTENDU QUE S'IL NE PEUT ETRE PROPOSE DE MOYENS D'OFFICE CONTRE LES DISPOSITIONS D'UN ARRET RELATIVES A L'ACTION CIVILE, IL EN EST AUTREMENT LORSQUE LESDITES DISPOSITIONS TOUCHENT EN MEME TEMPS A L'ORDRE PUBLIC ;
5ET ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES ARRETS ET JUGEMENTS EN DERNIER RESSORT SONT DECLARES NULS SI LEURS MOTIFS SONT INSUFFISANTS POUR PERMETTRE A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE ET DE RECONNAITRE SI LA LOI A ETE RESPECTEE DANS LE DISPOSITIF ;
6ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., DECLARE RESPONSABLE D'UN ACCIDENT MORTEL DE LA CIRCULATION, ET Y..., VICTIME DE CET ACCIDENT, ETAIENT TOUS DEUX LES PREPOSES DU MEME EMPLOYEUR ;
7QUE X... A SOUTENU DEVANT LES JUGES DU FOND QU'IL S'AGISSAIT D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL ET A EN CONSEQUENCE OPPOSE AUX DEMANDES CIVILES DES AYANTS DROIT DU DEFUNT UNE EXCEPTION D'IRRECEVABILITE TIREE DE L'ARTICLE L 466 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE AUX TERMES DUQUEL AUCUNE ACTION EN REPARATION DES ACCIDENTS DE CETTE NATURE NE PEUT ETRE EXERCEE CONFORMEMENT AU DROIT COMMUN PAR LA VICTIME OU SES AYANTS DROIT ;
8ATTENDU QUE POUR REJETER CETTE EXCEPTION L'ARRET SE FONDE SUR LA CHOSE JUGEE RESULTANT D'UN PRECEDENT ARRET RENDU LE 28 JUIN 1968 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, STATUANT COMME JURIDICTION D'APPEL DU CONTENTIEUX GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE ET DANS LEQUEL IL A ETE DECLARE QUE L'ACCIDENT LITIGIEUX N'ETAIT PAS UN ACCIDENT DU TRAVAIL ;
9ATTENDU CEPENDANT QU'IL RESULTE DES PIECES PRODUITES QUE CETTE DERNIERE DECISION A ETE ANNULEE LE 22 JANVIER 1970 PAR UN ARRET DE LA CHAMBRE SOCIALE DE LA COUR DE CASSATION ;
10QUE CETTE CASSATION A EU POUR EFFET DE PRIVER DU MOTIF QUI EN ETAIT LE SOUTIEN NECESSAIRE LA DISPOSITION SUSVISEE DE L'ARRET ATTAQUE ;
11QUE DES LORS LA COUR DE CASSATION N'EST PLUS EN MESURE DE S'ASSURER DE LA LEGALITE DE LA DECISION AU REGARD DE L'ARTICLE L 466 PRECITE DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE DONT LES PRESCRIPTIONS SONT D'ORDRE PUBLIC ;
12D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
13PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES MOYENS PRODUITS PAR LE DEMANDEUR : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS, DU 27 MARS 1969, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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