Chambre d'accusation : Cass. crim., 27 juillet 1988, n° 88-83.031
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 juillet 1988, 88-83.031, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Composition
- Président
- Désignation par décret
- Loi du 30 décembre 1987
- Application
- Conditions
- Code de procédure pénale, article 191
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-83.031
- Publication
- Bulletin criminel 1988 N° 311 p. 848
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 27 juill. 1988, n° 88-83.031, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Composition ; Président ; Désignation par décret ; Loi du 30 décembre 1987 ; Application ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le magistrat désigné conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1987, demeure habilité pour présider la chambre d'accusation jusqu'à la publication, non encore intervenue, du décret de désignation prévu par la loi nouvelle.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 juillet 1988.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1988 N° 311 p. 848
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-83.031
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1988-05-09 , Bulletin criminel 1988, n° 195, p. 502 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064703.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Composition - Président - Désignation par décret - Loi du 30 décembre 1987 - Application - Conditions
Sommaire officiel
Le magistrat désigné conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1987, demeure habilité pour présider la chambre d'accusation jusqu'à la publication, non encore intervenue, du décret de désignation prévu par la loi nouvelle.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 191 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1988-05-09 , Bulletin criminel 1988, n° 195, p. 502 (rejet).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Léonardus,
3contre un arrêt rendu par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris le 22 mars 1988 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire pour une durée de quatre mois.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191 et 592 du Code de procédure pénale :
7" en ce que la chambre d'accusation était composée de :
8" MM. Skop conseiller, faisant fonction de président, Duppertuys, conseiller, Mme Bertolini, conseiller à la chambre d'accusation (2e chambre d'accusation) en remplacement du conseiller titulaire de la 3e chambre d'accusation appelé à d'autres fonctions " ;
9" alors, d'une part, qu'il n'est pas constaté que le président de la chambre d'accusation fut empêché ;
10" alors, d'autre part, qu'il n'est pas non plus précisé si le conseiller Skop a été désigné pour remplacer le président titulaire, dans les conditions strictes, définies par l'article 191 du Code de procédure pénale " ;
11Attendu qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale de la cour d'appel de Paris tenue le 14 décembre 1987, régulièrement versé aux débats, que M. Skop, conseiller, a été chargé dans les conditions définies à l'article 191 du Code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1987, de présider la chambre d'accusation ;
12Que ce magistrat demeure habilité jusqu'à la publication, non encore intervenue, du décret de désignation prévu par la loi nouvelle ;
13Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
14Sur le second moyen de cassation (sans intérêt) ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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