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Denonciation temeraire ou abusive : Cass. crim., 27 juillet 1988, n° 87-85.004

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 27 juillet 1988, 87-85.004, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-85.004
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 juill. 1988, n° 87-85.004, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Denonciation temeraire ou abusive ; Eléments constitutifs ; Appréciation souveraine

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 juillet 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-85.004

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007535593.

Titrage officiel

DENONCIATION TEMERAIRE OU ABUSIVE - Eléments constitutifs - Appréciation souveraine.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le ving-sept juillet mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller BONNEAU, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COCHARD ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- LA CAISSE MUTUELLE DE DEPOTS ET DE

4PRETS DE BETSCHDORFF,

5contre un arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 19 juin 1987, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamnée pour dénonciation téméraire à des dommages et intérêts ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 91 du Code de procédure pénale, des articles 1382 et 1383 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris qui avait déclaré téméraire la plainte avec constitution de partie civile déposée par la demanderesse ; " aux motifs que " X..., membre élu, avait non seulement le droit mais le devoir de s'intéresser à la vie de la Caisse pour dénoncer les irrégularités éventuelles des dirigeants ; " que dans ce contexte, il avait le droit de détenir le rapport pour l'approfondir ; " qu'il n'était pas le seul à être en possession de ce document ; " qu'il a donc fait l'objet à tort de la plainte dénoncée ; " que si les fuites relevées étaient de son fait, ce qui n'est pas rapporté, la procédure aurait dû se placer sur le plan d'un autre chef d'accusation " ; que dans ces conditions les premiers juges, en écartant la notion de mandat, ont à juste titre affirmé que la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts a agi avec une témérité caractérisée, dans le cadre des dispositions de l'article 91 du Code de procédure pénale " (arrêt p. 5 alinéas 8 à 13) ;

6" alors, d'une part, que la simple erreur juridique qui aurait pu être commise, sans mauvaise foi, sur la qualification légale des faits reprochés à X... ne suffisait pas à caractériser la faute d'imprudence constitutive de la dénonciation téméraire, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel s'est fondée sur un motif totalement inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des textes susvisés ; " alors, d'autre part, que le caractère téméraire d'une plainte doit s'apprécier à la date où elle est déposée ; qu'à la date du dépôt de la plainte de la CMDP de Betschdorf, X..., démissionnaire de ses fonctions de membre du conseil d'administration depuis le 6 novembre 1982, n'avait plus aucune qualité pour retenir un quelconque document social de sorte qu'en se fondant sur cette qualité de membre du conseil d'administration de la CMDP et les prérogatives qui en seraient résultées sans examiner les circonstances, postérieures à cette démission, dans lesquelles avait été déposée la plainte qui faisait suite au refus obstiné de X... de restituer le rapport litigieux et qui s'expliquait par les craintes légitimes de la demanderesse de voir divulguer par celui-ci les éléments confidentiels de ce rapport et sans rechercher si ces circonstances n'enlevaient pas tout caractère téméraire à ladite plainte, la Cour a encore statué par des motifs totalement inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des textes susvisés " ; Attendu qu'après avoir cessé ses fonctions d'administrateur de la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts (CMDP) de Betschdorff, X... a refusé de restituer à ladite caisse un rapport d'inspection la concernant ; que le président du conseil d'administration de la CMDP a alors déposé contre lui une plainte pour abus de confiance qui a fait l'objet d'une décision de non-lieu ; que X... a, en retour, engagé une action en dénonciation téméraire sur le fondement de l'article 91 du Code de procédure pénale ; Attendu que pour condamner la CMDP à des dommages et intérêts l'arrêt énonce tant par ses motifs propres que par ceux du jugement qu'il confirme que X... avait en sa qualité d'administrateur le droit et le devoir de s'intéresser à la vie de la caisse pour dénoncer les irrégularités éventuelles de ses dirigeants et qu'il avait donc le droit de détenir le rapport litigieux dont un exemplaire lui avait été remis par le président du conseil de surveillance dans des conditions telles que l'inexistence d'un mandat, constitutif de l'abus de confiance, était " flagrante " ; que les juges en concluent que la plainte déposée de ce chef était téméraire ;

7Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations déduites d'une appréciation souveraine des faits de la cause la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen lequel n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-85.004
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 juill. 1988, n° 87-85.004, inédit

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