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Action civile : Cass. crim., 27 juin 1983, n° 82-90.205

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 juin 1983, 82-90.205, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Action civile
  • Extinction
  • Transaction
  • Portée
  • Appréciation du juge répressif
  • Code civil, article 1134
  • Code civil, article 2048
  • Code civil, article 2049
  • Code civil, article 2052
  • Code civil, article 2053
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
82-90.205
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 198
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 27 juin 1983, n° 82-90.205, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Extinction ; Transaction ; Portée ; Appréciation du juge répressif

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les juges du fond ont la faculté d'apprécier la validité et la portée d'une transaction intervenue entre l'auteur d'un délit et sa victime, et de déclarer en conséquence l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de celle-ci (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 juin 1983.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 198

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 82-90.205

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-02-20 Bulletin Criminel 1968 N. 49 p. 120 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-06-07 Bulletin Criminel 1968 N. 182 p. 441 (REJET).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060351.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Extinction - Transaction - Portée - Appréciation du juge répressif.

Sommaire officiel

Les juges du fond ont la faculté d'apprécier la validité et la portée d'une transaction intervenue entre l'auteur d'un délit et sa victime, et de déclarer en conséquence l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de celle-ci (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-02-20 Bulletin Criminel 1968 N. 49 p. 120 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-06-07 Bulletin Criminel 1968 N. 182 p. 441 (REJET).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :

2- X... ALBERT, PARTIE CIVILE,

3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 16 DECEMBRE 1981, QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE Y... CLAUDE DU CHEF D'ABUS DE CONFIANCE, A DECLARE IRRECEVABLE L'ACTION CIVILE ;

4VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDES ET EN DEFENSE ;

5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134, 2048, 2049, 2052 DU CODE CIVIL, DEFAUT DE MOTIF ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

6" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR RECONNU QUE LE DEFENDEUR S'ETAIT RENDU COUPABLE DE FAITS CONSTITUTIFS D'ABUS DE CONFIANCE AU DETRIMENT DU DEMANDEUR ET L'AVOIR A CE TITRE PENALEMENT SANCTIONNE, A DECIDE QUE CELUI-CI ETAIT IRRECEVABLE A POURSUIVRE LA REPARATION CIVILE DU PREJUDICE QUI LUI AVAIT ETE CAUSE ;

7" AUX MOTIFS QUE LES PARTIES AVAIENT CONVENU LE 5 MARS 1977 D'UN ACCORD TRANSACTIONNEL AUX TERMES DUQUEL ELLES SE DECLARAIENT REMPLIES DE LEURS DROITS ET OBLIGATIONS RESPECTIFS ET RENONCAIENT A L'EGARD DE L'AUTRE A TOUTE INSTANCE ET A TOUTE ACTION NEES DE LEURS RELATIONS CONTRACTUELLES OU AYANT LEUR ORIGINE DANS UNE CAUSE ANTERIEURE AUDIT PROTOCOLE QUI A L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE EN DERNIER RESSORT ;

8" ALORS D'UNE PART QUE LA COUR A AINSI PROCEDE D'UNE DENATURATION DES TERMES DE CET ACCORD TRANSACTIONNEL QUI AVAIT UNIQUEMENT POUR OBJET DE REGLER LES CONSEQUENCES PECUNIAIRES DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL QUI UNISSAIT LES PARTIES ;

9" ET ALORS D'AUTRE PART QU'EN TOUTE HYPOTHESE EN S'ABSTENANT DE RECHERCHER SI AU MOMENT DE L'ACCORD TRANSACTIONNEL LE DEMANDEUR CONNAISSAIT LES DETOURNEMENTS DONT LE DEFENDEUR S'ETAIT RENDU COUPABLE ET SI EN CONSEQUENCE, CES DERNIERS AVAIENT PU ENTRER DANS LES PREVISIONS DES PARTIES, LA COUR N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

10" ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME QUE X... ALBERT, COMMERCANT A LILLE, A FAIT L'ACQUISITION D'UN SECOND FONDS DE COMMERCE DONT Y... ET SON EPOUSE ETAIENT PROPRIETAIRES ET QUI L'ASSISTERENT DANS L'EXPLOITATION DE CE FONDS EN QUALITE DE SALARIES ;

11QUE LE 5 MARS 1977, Y... A ETE LICENCIE PAR X... QUI, LE 24 MARS 1977, A PORTE PLAINTE CONTRE LUI POUR ABUS DE CONFIANCE, LUI REPROCHANT D'AVOIR CONSERVE PAR DEVERS LUI DES SOMMES QUI ETAIENT DESTINEES A SON EMPLOYEUR ;

12QUE LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LILLE A DECLARE Y... COUPABLE DU DELIT D'ABUS DE CONFIANCE, MAIS IRRECEVABLE L'ACTION CIVILE DE X...EN RAISON DE L'EXISTENCE D'UN PROCES-VERBAL DE TRANSACTION INTERVENUE ENTRE LES PARTIES AU MOMENT DU LICENCIEMENT DE Y... LE 5 MARS 1977 ;

13ATTENDU QUE POUR CONFIRMER, SUR LE SEUL APPEL DE LA PARTIE CIVILE, LES DISPOSITIONS DE CE JUGEMENT, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE L'ARTICLE 4 DE L'ACCORD TRANSACTIONNEL DU 5 MARS 1977 STIPULE : " LES PARTIES SE DECLARENT RECIPROQUEMENT ENTIEREMENT REMPLIES DE LEURS DROITS ET OBLIGATIONS RESPECTIFS ET RENONCANT, L'UNE A L'EGARD DE L'AUTRE, EN TANT QUE DE BESOIN, A TOUTE INSTANCE ET A TOUTE ACTION NEES DE LEURS RELATIONS CONTRACTUELLES OU AYANT LEUR ORIGINE DANS UNE CAUSE ANTERIEURE A LA DATE DU PRESENT PROTOCOLE QUI, EN VERTU DE L'ARTICLE 2052 DU CODE CIVIL, A L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE EN DERNIER RESSORT " ;

14QUE X..., DONT LES PREMIERS JUGES AVAIENT RAPPELE QU'IL CONNAISSAIT DES JANVIER 1977 LES DETOURNEMENTS COMMIS PAR SON EMPLOYE N'OFFRE PAS DE RAPPORTER LA PREUVE QU'IL Y A EU ERREUR SUR LA PERSONNE OU SUR L'OBJET DE LA CONTESTATION, AUX TERMES DE L'ARTICLE 2053 DU CODE CIVIL, NI QUE Y... A COMMIS DES DETOURNEMENTS POSTERIEUREMENT AU 5 MARS 1977, DATE DE LA SIGNATURE DU PROTOCOLE ;

15ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, L'APPLICATION DE LA VALIDITE ET DE LA PORTEE D'UNE TRANSACTION ETANT SOUVERAINE DES LORS QU'ELLE ECHAPPE, COMME EN L'ESPECE, A TOUT GRIEF D'INSUFFISANCE OU DE CONTRADICTION, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;

16D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

17ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME :

18REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
82-90.205
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 198
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 27 juin 1983, n° 82-90.205, publié au Bulletin

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