Douanes : Cass. crim., 28 juin 1983, n° 83-91.676
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 juin 1983, 83-91.676, Publié au bulletin
Mots-clés
- Douanes
- Procédure
- Pourvoi en cassation
- Pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation
- Pourvoi de l'administration
- Conditions
- Chambre d'accusation
- Arrêts
- Arrêt annulant des actes d'instruction
- Actes annulés
- Actes en dérivant et procédure antérieure
- Renvoi de la procédure au juge d'instruction
- Appréciation par la chambre d'accusation
- Code de procédure pénale, article 206
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 83-91.676
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 201
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 28 juin 1983, n° 83-91.676, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Douanes ; Procédure ; Pourvoi en cassation ; Pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation ; Pourvoi de l'administration ; Conditions ; Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt annulant des actes d'instruction ; Actes annulés ; Actes en dérivant et procédure antérieure ; Renvoi de la procédure au juge d'instruction ; Appréciation par la chambre d'accusation
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'administration des douanes, qui exerce à titre principal l'action pour l'application des sanctions pénales, a la possibilité de se pourvoir en cassation, même en l'absence du pourvoi du Procureur général, contre les arrêts de la chambre d'accusation susceptibles de préjudicier à ses intérêts. Tel est le cas d'un arrêt qui annule des actes d'instruction, lorsque l'information porte sur des infractions douanières et de droit commun indivisibles (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 206
- Code de procédure pénale, article 103
- Code de procédure pénale, article 106
- Code de procédure pénale, article 107
- Code de procédure pénale, article 114
- Code de procédure pénale, article 118
- Code de procédure pénale, article 121
- Code de procédure pénale, article 170
- Code de procédure pénale, article 171
- Code de procédure pénale, article 173
- Code de procédure pénale, article 191
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 802
- Code de procédure pénale, article 81
- Code de procédure pénale, article 92
- Code de procédure pénale, article 93
- Code des douanes, article 2
- Code des douanes, article 343
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 juin 1983.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 201
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 83-91.676
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1980-05-06 Bulletin Criminel 1980 N. 137 p. 330 (IRRECEVABILITE) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1981-01-27 Bulletin Criminel 1981 N. 38 p. 110 (IRRECEVABILITE). (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-03-18 Bulletin Criminel 1976 N. 101 p. 249 (REJET) et les arrêts cités. (2)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060533.
Titrage officiel
1) DOUANES - Procédure - Pourvoi en cassation - Pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation - Pourvoi de l'administration - Conditions.
2) CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt annulant des actes d'instruction - Actes annulés - Actes en dérivant et procédure antérieure.
3) CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt annulant des actes d'instruction - Renvoi de la procédure au juge d'instruction - Appréciation par la chambre d'accusation.
Sommaire officiel
L'administration des douanes, qui exerce à titre principal l'action pour l'application des sanctions pénales, a la possibilité de se pourvoir en cassation, même en l'absence du pourvoi du Procureur général, contre les arrêts de la chambre d'accusation susceptibles de préjudicier à ses intérêts. Tel est le cas d'un arrêt qui annule des actes d'instruction, lorsque l'information porte sur des infractions douanières et de droit commun indivisibles (1).
Il appartient à la chambre d'accusation, qui a ordonné l'annulation de certains actes d'instruction, de décider si cette annulation doit ou non s'étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure (2).
Selon l'article 206, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, après avoir prononcé l'annulation de certains actes d'instruction, il appartient à la chambre d'accusation, sans avoir à s'en justifier, d'apprécier si elle doit évoquer la procédure ou la renvoyer au même juge d'instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l'information.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 206 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 103 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 106 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 107 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 114 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 118 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 121 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 170 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 171 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 173 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 191 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 802 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 81 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 92 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 93 · sur ce site
- Code des douanes, article 2
- Code des douanes, article 343
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1980-05-06 Bulletin Criminel 1980 N. 137 p. 330 (IRRECEVABILITE) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1981-01-27 Bulletin Criminel 1981 N. 38 p. 110 (IRRECEVABILITE). (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-03-18 Bulletin Criminel 1976 N. 101 p. 249 (REJET) et les arrêts cités. (2)
Texte intégral
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1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS,
3CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR, EN DATE DU 10 MARS 1983 QUI, DANS LA PROCEDURE SUIVIE CONTRE X... JEAN ET VINGT ET UN AUTRES, DES CHEFS D'IMPORTATION ET TENTATIVE D'IMPORTATION DE MARCHANDISES EN CONTREBANDE, INTERET A LA FRAUDE, FAUX ET USAGE DE FAUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS, CORRUPTION ACTIVE ET PASSIVE DE FONCTIONNAIRES ET COMPLICITE DE CES INFRACTIONS, A ORDONNE L'ANNULATION DE CERTAINS ACTES DE L'INSTRUCTION ;
4VU LES MEMOIRES PRODUITS, EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
5VU L'ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE, EN DATE DU 3 MAI 1983, RENDUE PAR APPLICATION DES ARTICLES 570 ET 571 DU CODE DU PROCEDURE PENALE ET PRESCRIVANT L'EXAMEN IMMEDIAT DU PRESENT POURVOI ;
6SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI :
7ATTENDU QUE L'ADMINISTRATION DES DOUANES EXERCE A TITRE PRINCIPAL L'ACTION POUR L'APPLICATION DES SANCTIONS FISCALES, EN VERTU DE L'ARTICLE 343 PARAGRAPHE 2, DU CODE DES DOUANES ET QUE CETTE QUALITE LUI OUVRE LA POSSIBILITE DE SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE LES ARRETS DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION SUSCEPTIBLES DE PREJUDICIER A SES INTERETS, MEME EN L'ABSENCE DE POURVOI DU PROCUREUR GENERAL ;
8QUE TEL EST LE CAS EN L'ESPECE, COMPTE TENU DE L'INDIVISIBILITE ENTRE LES DIVERSES INFRACTIONS DOUANIERES ET DE DROIT COMMUN POURSUIVIES, ET QUE LE POURVOI, REGULIEREMENT FORME, EST RECEVABLE ;
9SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PROPOSE ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 106, 107, 118, 121, 171, 191, 81, 93, 206, 92, 103, 170, 173, 802, 114, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE N'A PAS PRONONCE LA NULLITE DE L'INTEGRALITE DES ACTE DE LA PROCEDURE, AUX MOTIFS QUE COMPTE TENU DE LA COMPLEXITE DE LA PROCEDURE, QUI SE CARACTERISE PAR UN GRAND NOMBRE D'INCULPES, DE FAITS ET D'INVESTIGATIONS, IL EST IMPOSSIBLE D'ETABLIR UNE FILIATION DIRECTE ET EXCLUSIVE ENTRE LES ACTES ANNULES ET AUCUN DES ACTES D'INSTRUCTION POSTERIEURS ;
10QUE LES ACTES ANNULES N'APPARAISSENT PAS COMME LE SOUTIEN EXCLUSIF OU INDISPENSABLE DE LA SUITE DE LA PROCEDURE ;
11QU'AUCUN DES ACTES POSTERIEURS NE PARAIT PARTICIPER DES IRREGULARITES CUMULEES CONSTATEES DANS LES QUATORZE ACTES ANNULES ;
12QUE L'ANNULATION DE MILLIERS D'ACTES DE PROCEDURE SERAIT UNE GRAVE ATTEINTE A L'INDEPENDANCE DU JUGE D'INSTRUCTION ;
13ALORS QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DOIT RELEVER D'OFFICE TOUTES LES NULLITES DE PROCEDURE ET RECHERCHER LES ACTES SUSCEPTIBLES D'ETRE ANNULES COMME DERIVANT DE CEUX ENTACHES DE NULLITE ;
14QU'EN L'ESPECE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION DECLARE QU'IL NE " PARAIT " QU'AUCUN DES ACTES POSTERIEURS PARTICIPE DES IRREGULARITES CUMULEES CONSTATEES DANS LES QUATORZE ACTES ANNULES ;
15QU'EN STATUANT AINSI, LA CHAMBRE D'ACCUSATION N'A PAS PROCEDE A L'EXAMEN COMPLET DES ACTES DE PROCEDURE ET A PAR LA MEME ENTACHE SON ARRET D'UN DEFAUT DE BASE LEGALE ;
16ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, APRES AVOIR ORDONNE L'ANNULATION DE QUATORZE PROCES-VERBAUX OU RAPPORTS VISES DANS LA REQUETE DONT ELLE ETAIT SAISIE PAR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 171 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LADITE ANNULATION N'ETANT PAS CONTESTEE, ENONCE QUE " LES ACTES ANNULES N'APPARAISSENT PAS COMME LE SOUTIEN EXCLUSIF OU INDISPENSABLE DE LA SUITE DE LA PROCEDURE " ET " QU'AUCUN DES ACTES POSTERIEURS NE PARAIT PARTICIPER DES IRREGULARITES CUMULEES, CONSTATEES DANS LES QUATORZE ACTES ANNULES " ;
17ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ABSTRACTION FAITE DE MOTIFS SURABONDANTS, ET EN ORDONNANT QUE L'ANNULATION QU'ILS PRONONCAIENT NE S'ETENDRAIT PAS A LA PROCEDURE ULTERIEURE, LES JUGES ONT JUSTIFIE LEUR DECISION, SANS ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES AU MOYEN ;
18QUE, DES LORS, CELUI-CI NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
19SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PROPOSE ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 81, 92, 93, 106, 107, 118, 121, 171, 191, 103, 170, 173, 802, 114, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE DE PRONONCER LE DESSAISISSEMENT DU JUGE D'INSTRUCTION, AUX MOTIFS QU'IL N'EST PLUS NECESSAIRE NI UTILE DE REFAIRE DANS LES REGLES LES ACTES ANNULES ;
20QUE LE RENVOI DE LA PROCEDURE A UN AUTRE JUGE N'AURAIT POUR OBJET QUE D'EMPECHER LE JUGE D'INSTRUCTION ACTUELLEMENT SAISI D'ORIENTER SES INVESTIGATIONS VERS LA MISE EN CAUSE D'AUTRES PERSONNES HAUT PLACEES OU D'OBTENIR UNE ORDONNANCE DE CLOTURE DE CELLE QUI SERA PROBABLEMENT OBTENUE PAR LE MAGISTRAT ACTUELLEMENT SAISI ;
21QUE COMPTE TENU DU RETENTISSEMENT QU'A DEJA CONNU CETTE AFFAIRE, IL EST D'UNE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE QUE LES CHARGES RETENUES CONTRE L'INCULPE X... JEAN FASSENT L'OBJET D'UN DEBAT PUBLIC QUE L'INTERESSE NE SAURAIT REDOUTER S'IL EST INNOCENT ;
22QUE LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR S'EST ENGAGE DANS PLUSIEURS DE SES ECRITS A COMMUNIQUER LA PROCEDURE AU PARQUET ET QU'IL N'EXISTE AUCUNE RAISON VALABLE POUR METTRE EN DOUTE CET ENGAGEMENT ;
23QUE LES MOTIFS ALLEGUES PAR LES PARTIES RELEVENT PLUTOT DE LA RECUSATION OU DE LA SUSPICION LEGITIME, ALORS QUE L'ARRET ATTAQUE REFUSE LE DESSAISISSEMENT DU JUGE D'INSTRUCTION PAR DES MOTIFS CONTRADICTOIRES ;
24QU'IL AFFIRME D'UNE PART QU'UNE TELLE MESURE N'EST PAS OPPORTUNE DU FAIT QUE " LA PRESENTE INFORMATION PARAIT PARTICULIEREMENT COMPLETE ET QU'IL N'APPARAIT PAS NECESSAIRE DE REFAIRE LES ACTES ANNULES " ;
25QUE PAR AILLEURS L'ARRET ATTAQUE RELEVE A L'APPUI DE SA DECISION QUE LE DESSAISISSEMENT DU JUGE D'INSTRUCTION AURAIT POUR OBJET DE L'EMPECHER DE POURSUIVRE ENCORE SES INVESTIGATIONS ;
26QU'EN STATUANT PAR DE TELS MOTIFS CONTRADICTOIRES, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE " ;
27ATTENDU QUE L'ADMINISTRATION DEMANDERESSE NE SAURAIT FAIRE GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, CONTRAIREMENT AUX REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC ET A SES PROPRES CONCLUSIONS, RENVOYE LE DOSSIER DE LA PROCEDURE, APRES ANNULATION DE CERTAINS ACTES D'INSTRUCTION, AU MAGISTRAT QUI EN ETAIT PRIMITIVEMENT SAISI ;
28QU'EN EFFET, DANS CETTE HYPOTHESE, SELON L'ARTICLE 206 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, IL APPARTIENT A LA CHAMBRE D'ACCUSATION, SANS AVOIR A S'EN JUSTIFIER, D'APPRECIER SI ELLE DOIT EVOQUER LA PROCEDURE OU LA RENVOYER AU MEME JUGE D'INSTRUCTION OU A TEL AUTRE, AFIN DE POURSUIVRE L'INFORMATION ;
29QU'AINSI LE MOYEN PROPOSE DOIT ETRE ECARTE ;
30ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
31REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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