Jugements et arrets par defaut : Cass. crim., 27 juin 2006, n° 05-85.701
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 juin 2006, 05-85.701, Publié au bulletin
Mots-clés
- Jugements et arrets par defaut
- Défaut
- Prévenu appelant libre cité à l'adresse déclarée lors de l'appel
- Prévenu non comparant sans excuse valable
- Acte d'appel antérieur à l'entrée en vigueur de l'article 503-1 du code de procédure pénale
- Code de procédure pénale, article 503-1
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 05-85.701
- Publication
- Bulletin criminel 2006 N° 198 p. 707
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 27 juin 2006, n° 05-85.701, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets par defaut ; Défaut ; Prévenu appelant libre cité à l'adresse déclarée lors de l'appel ; Prévenu non comparant sans excuse valable ; Acte d'appel antérieur à l'entrée en vigueur de l'article 503-1 du code de procédure pénale
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Est jugé par défaut le prévenu appelant non comparant, qui n'a pas été personnellement touché par la citation délivrée à l'adresse déclarée dans l'acte d'appel, dès lors que celui-ci est antérieur au 1er octobre 2004, date d'entrée en vigueur de l'article 503-1 du code de procédure pénale.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
DIT que le délai d'opposition contre l'arrêt attaqué ne commencera à courir qu'à compter de la date de notification du présent arrêt ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 juin 2006.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2006 N° 198 p. 707
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 05-85.701
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007074751.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Défaut - Prévenu appelant libre cité à l'adresse déclarée lors de l'appel - Prévenu non comparant sans excuse valable - Acte d'appel antérieur à l'entrée en vigueur de l'article 503-1 du code de procédure pénale.
Références de titrage : APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du prévenu - Déclaration d'adresse par le prévenu libre - Citation faite à l'adresse déclarée - Prévenu non comparant sans excuse valable - Acte d'appel antérieur à l'entrée en vigueur de l'article 503-1 du code de procédure pénale - Arrêt par défaut
Sommaire officiel
Est jugé par défaut le prévenu appelant non comparant, qui n'a pas été personnellement touché par la citation délivrée à l'adresse déclarée dans l'acte d'appel, dès lors que celui-ci est antérieur au 1er octobre 2004, date d'entrée en vigueur de l'article 503-1 du code de procédure pénale.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 503-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Pascal,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13e chambre, en date du 14 mars 2005, qui, pour infractions à la législation sur les installations classées, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 60 000 euros d'amende ;
7Sur la recevabilité du pourvoi :
8Attendu que le demandeur a été cité devant la cour d'appel pour y répondre d'infractions à la législation sur les installations classées ; que la citation a été délivrée à domicile ;
9Attendu qu'en vertu de l'article 503-1 du code de procédure pénale, les juges ont statué par arrêt contradictoire à signifier à l'égard du prévenu, qui n'a pas comparu ; que celui-ci s'est pourvu contre cet arrêt ;
10Mais attendu qu'il résulte des pièces de procédure que l'intéressé n'avait pas eu connaissance de la citation à comparaître devant la juridiction du second degré; que la cour d'appel, qui ne pouvait pas faire application à un acte d'appel formé le 6 octobre 2003, des dispositions de l'article 503-1 du code de procédure pénale, qui ne sont entrées en vigueur que le 1er octobre 2004, aurait dû statuer par défaut conformément aux dispositions de l'article 412 du même code ; que, dès lors, le pourvoi, formé avant l'expiration du délai d'opposition, n'est pas recevable ;
11par ces motifs :
12DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
13DIT que le délai d'opposition contre l'arrêt attaqué ne commencera à courir qu'à compter de la date de notification du présent arrêt ;
14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
15Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
16Greffier de chambre : Mme Lambert ;
17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale