Collectivites territoriales : Cass. crim., 27 juin 2006, n° 05-85.627
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 juin 2006, 05-85.627, Publié au bulletin
Mots-clés
- Collectivites territoriales
- Commune
- Administration et services communaux
- Services communaux
- Cimetières et opérations funéraires
- Infraction à la législation sur les opérations funéraires
- Démarchage fait à l'occasion ou en prévision d'obsèques en vue d'obtenir la commande de fournitures ou de prestations liées à un décès
- Eléments constitutifs
- Détermination
- Code pénal, article 111-3
- Code pénal, article 111-4
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 05-85.627
- Publication
- Bulletin criminel 2006 N° 197 p. 704
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 27 juin 2006, n° 05-85.627, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Collectivites territoriales ; Commune ; Administration et services communaux ; Services communaux ; Cimetières et opérations funéraires ; Infraction à la législation sur les opérations funéraires ; Démarchage fait à l'occasion ou en prévision d'obsèques en vue d'obtenir la commande de fournitures ou de prestations liées à un décès ; Eléments constitutifs ; Détermination
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'article L. 2223-33 du code général des collectivités territoriales ne fixant pas de limite temporelle à l'interdiction du démarchage fait à l'occasion d'obsèques en vue d'obtenir la commande de fournitures ou de prestations liées à un décès, cette prohibition est applicable à un démarchage dont il est établi qu'il a été déterminé par un décès, peu important le délai écoulé depuis la survenue de celui-ci.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 juin 2006.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2006 N° 197 p. 704
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 05-85.627
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
A rapprocher : Chambre criminelle, 2004-06-29, Bulletin criminel 2004, n° 175, p. 641 (cassation).<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007074750.
Titrage officiel
COLLECTIVITES TERRITORIALES - Commune - Administration et services communaux - Services communaux - Cimetières et opérations funéraires - Infraction à la législation sur les opérations funéraires - Démarchage fait à l'occasion ou en prévision d'obsèques en vue d'obtenir la commande de fournitures ou de prestations liées à un décès - Eléments constitutifs - Détermination.
Sommaire officiel
L'article L. 2223-33 du code général des collectivités territoriales ne fixant pas de limite temporelle à l'interdiction du démarchage fait à l'occasion d'obsèques en vue d'obtenir la commande de fournitures ou de prestations liées à un décès, cette prohibition est applicable à un démarchage dont il est établi qu'il a été déterminé par un décès, peu important le délai écoulé depuis la survenue de celui-ci.
Textes cités
- Code pénal, article 111-3 · sur ce site
- Code pénal, article 111-4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
A rapprocher : Chambre criminelle, 2004-06-29, Bulletin criminel 2004, n° 175, p. 641 (cassation).<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER DE LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- X... Eric,
6- Y... Gauthier,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 29 mars 2005, qui, sur renvoi après cassation, a condamné le premier, pour infraction à la législation sur les opérations funéraires, à 450 euros d'amende, le second, pour complicité de ce délit, à 4 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
9Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3 et 111-4 du code pénal, L. 2223-19, L. 2223-33 et L. 2223-35 du code général des collectivités territoriales, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
11"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Eric X... coupable de démarchage à domicile en vue d'obtenir la commande de fournitures ou de prestations liées à un décès et Gauthier Y... coupable de complicité de ce délit ;
12"aux motifs qu'il n'est pas contesté qu'Eric X... s'est présenté au domicile des époux Z... fin novembre 1999 puis le 12 juillet 2000 suite aux obsèques de leur fils célébrées le 8 novembre 1999 dont il avait nécessairement pris connaissance eu égard à sa méthode de renseignement, ce d'autant que Frédéric Z... est décédé dans des conditions tragiques et qui ont eu un retentissement local ; qu'il s'ensuit que ces faits de démarchage ont eu lieu à l'occasion des obsèques du fils des époux Z..., étant observé que l'article L. 2223-33 du code général des collectivités territoriales ne fixent aucune limite dans le temps à l'interdiction édictée, les faits de fin novembre 1999, mais aussi ceux du 12 juillet 2000 tombent sous le coup de la loi pénale ; que Gauthier Y..., employeur de Eric X..., ne conteste pas que c'est dans le cadre du travail et sur son ordre que ce salarié s'est présenté fin novembre 1999 et le 12 juillet 2000 au domicile des époux Z... ; qu'il ne conteste pas davantage être parfaitement informé de la méthode de démarchage systématique par ses salariés auprès des familles frappées par un deuil, Gauthier Y... précisant à cet égard qu'aucune démarche n'est faite dans les jours suivants les obsèques ; que Gauthier Y... s'est rendu complice par ordre des faits visés à la prévention ;
13"alors que les démarches en vue de l'obtention d'une commande de fournitures ou de prestations liées à un décès ne sont pénalement réprimées que lorsqu'elles sont effectuées à l'occasion ou en prévision d'obsèques ; qu'en retenant que tombaient sous le coup de la loi pénale les démarches effectuées par les prévenus au domicile des époux Z... à la fin du premier mois puis au cours du neuvième mois ayant suivi les obsèques du fils de ces derniers, la cour d'appel a entaché sa décision d'une erreur de droit" ;
14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite du décès de Frédéric Z..., survenu le 30 octobre 1999, Eric X..., préposé de la société Helmstetter dirigée par Gauthier Y..., s'est, à deux reprises, rendu au domicile des époux Z... pour leur proposer les services de l'entreprise, spécialisée dans la marbrerie funéraire ; que, sur la plainte des parents du défunt, le procureur de la République a fait citer Eric X... devant le tribunal correctionnel, sur le fondement des articles L. 2223-33 et L. 2223-35 du code général des collectivités territoriales, pour avoir, courant novembre 1999, puis le 12 juillet 2000, démarché Mme Z... à domicile à l'occasion du décès de son fils, en vue d'obtenir la commande de fournitures ou de prestations liées à ce décès ; que, dans les mêmes conditions, des poursuites ont été engagées à l'encontre de Gauthier Y... pour complicité de ce délit ;
15Attendu que, pour condamner les prévenus, l'arrêt énonce qu'il ressort des déclarations d'Eric X... que, pour effectuer le démarchage à domicile, le prévenu consultait les annonces mortuaires des journaux et se renseignait dans le village ou auprès d'anciens clients ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté qu'Eric X... s'est présenté au domicile des époux Z..., fin novembre 1999 puis le 12 juillet 2000, à la suite des obsèques de leur fils célébrées le 8 novembre 1999, dont il avait nécessairement connaissance, compte tenu de ses méthodes, et ce d'autant plus que le décès survenu dans des conditions tragiques avait eu un retentissement local ; que les juges en déduisent que les faits de démarchage ont eu lieu à l'occasion des obsèques du fils des époux Z..., étant observé que l'article L. 2223-33 du code général des collectivités territoriales ne fixant aucune limite dans le temps à l'interdiction qu'il édicte, les faits de novembre 1999, mais aussi ceux de juillet 2000, tombent sous le coup de la loi pénale ;
16Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, qui a fait une exacte application des textes de prévention, a caractérisé en tous leurs éléments les infractions dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
17D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
19REJETTE les pourvois ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
22Greffier de chambre : Mme Lambert ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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