Action civile : Cass. crim., 27 mai 1968, n° 67-91.863
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 mai 1968, 67-91.863, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- Préjudice
- Préjudice direct
- Concubine
- Relations adultères
- Lien précaire et illicite
- Code civil, article 1382
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 67-91.863
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 171
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 27 mai 1968, n° 67-91.863, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Préjudice ; Préjudice direct ; Concubine ; Relations adultères ; Lien précaire et illicite
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Si l'article 1382 du Code civil, en ordonnant que l'auteur de tout fait ayant causé un préjudice à autrui sera tenu de le réparer, ne formule aucune distinction en ce qui concerne la nature du fait dommageable, la nature du dommage éprouvé et, en cas de décès de la victime, la nature du lien d'où résulterait un préjudice actuel, direct et personnel pour celui qui en demande la réparation, du moins ce lien ne peut-il donner ouverture à une action en indemnisation que s'il offre des garanties de stabilité et de non-précarité et s'il ne présente pas, en outre, un caractère illicite. Les relations adultères d'une femme vivant en concubinage avec un homme qu a été mortellement blessé dans un accident établissent le caractère à la fois précaire et délictueux du lien qui unissait les deux concubins ; l'existence d'une telle liaison n'a pu créer un droit à réparation au profit de la concubine (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE EN DATE DU 1ER JUIN 1967 ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI;
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M LEGRIS - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCAT : M BORE
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 mai 1968.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 171
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 67-91.863
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058212.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice direct - Concubine - Relations adultères - Lien précaire et illicite
Références de titrage : * ACTION CIVILE - Recevabilité - Concubine - Conditions.
Sommaire officiel
Si l'article 1382 du Code civil, en ordonnant que l'auteur de tout fait ayant causé un préjudice à autrui sera tenu de le réparer, ne formule aucune distinction en ce qui concerne la nature du fait dommageable, la nature du dommage éprouvé et, en cas de décès de la victime, la nature du lien d'où résulterait un préjudice actuel, direct et personnel pour celui qui en demande la réparation, du moins ce lien ne peut-il donner ouverture à une action en indemnisation que s'il offre des garanties de stabilité et de non-précarité et s'il ne présente pas, en outre, un caractère illicite. Les relations adultères d'une femme vivant en concubinage avec un homme qu a été mortellement blessé dans un accident établissent le caractère à la fois précaire et délictueux du lien qui unissait les deux concubins ; l'existence d'une telle liaison n'a pu créer un droit à réparation au profit de la concubine (1).
Textes cités
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Texte intégral
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1CASSATION SUR LE POURVOI DE ZIEGLAIRE (JOSEPH), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, EN DATE DU 1ER JUIN 1967, LE CONDAMNANT POUR BLESSURES INVOLONTAIRES A DES REPARATIONS CIVILES LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE;
3"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ALLOUE DES DOMMAGES-INTERETS A UNE CONCUBINE EN REPARATION DU PREJUDICE PAR ELLE SUBI PAR SUITE DU DECES ACCIDENTEL DE SON CONCUBIN AU MOTIF QUE SI LE DIVORCE DE LA CONCUBINE N'ETAIT PAS DEVENU DEFINITIF AU JOUR DE L'ACCIDENT, FAUTE DE SIGNIFICATION DU JUGEMENT DE DIVORCE, IL FAUT REMARQUER QU'EN L'ESPECE AUCUN DES EPOUX N'ETAIT SUSCEPTIBLE DE FAIRE SIGNIFIER LE DIVORCE ET QU'IL EST SUR QUE LE DROIT D'APPEL SE PRESCRIRA;
4QUE D'AUTRE PART LE DELIT D'ADULTERE EXIGE POUR ETRE CONSTITUE L'INTENTION COUPABLE ET QUE LA CONCUBINE SE CROYAIT LIBEREE DU LIEN CONJUGAL DEPUIS LE PRONONCE DU DIVORCE, DE SORTE QUE SES RELATIONS AVEC SON CONCUBIN N'AVAIENT PAS LE CARACTERE DELICTUEUX ET ILLICITE QUI AURAIT PERMIS D'ABOUTIR A SA CONDAMNATION;
5ALORS SUR LE PREMIER POINT QUE LE MARI AYANT OBTENU LE DIVORCE AVAIT LE DROIT DE FAIRE SIGNIFIER LE JUGEMENT, QU'IL EN ETAIT DE MEME POUR LA FEMME AU CAS DE CARENCE DU MARI, ET QU'IL SUFFIT DE CONSTATER QU'AU JOUR DE L'ACCIDENT LE DROIT D'APPEL N'ETAIT PAS PRESCRIT ET LA CONCUBINE TOUJOURS DANS LES LIENS DU MARIAGE, POUR QUE CE CONCUBINAGE AIT UN CARACTERE ILLICITE, EXCLUANT QUE SA CESSATION PUISSE DONNER DROIT A REPARATION;
6ET ALORS, SUR LE DEUXIEME POINT, QUE L'ERREUR DE DROIT NE CONSTITUE NI UN FAIT JUSTIFICATIF NI UNE EXCUSE ADMIS PAR LA LOI, ET QU'AU SURPLU C'EST LE CARACTERE PRECAIRE ET DELICTUEUX DU LIEN ADULTERIN EXISTANT INDEPENDAMMENT DE L'INTENTION COUPABLE DES CONCUBINS QUI FAIT OBSTACLE AU DROIT A REPARATION";
7VU LESDITS ARTICLES;
8ATTENDU QUE SI L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, EN ORDONNANT QUE L'AUTEUR DE TOUT FAIT AYANT CAUSE UN PREJUDICE A AUTRUI SERA TENU DE LE REPARER, NE FORMULE AUCUNE DISTINCTION EN CE QUI CONCERNE LA NATURE DU FAIT DOMMAGEABLE, LA NATURE DU DOMMAGE EPROUVE ET, EN CAS DE DECES DE LA VICTIME, LA NATURE DU LIEN D'OU RESULTERAIT UN PREJUDICE ACTUEL, DIRECT ET PERSONNEL POUR CELUI QUI EN DEMANDE LA REPARATION, DU MOINS CE LIEN NE PEUT-IL DONNER OUVERTURE A UNE ACTION EN INDEMNISATION QUE S'IL OFFRE DES GARANTIES DE STABILITE ET DE NON-PRECARITE ET S'IL NE PRESENTE PAS EN OUTRE, UN CARACTERE ILLICITE;
9ATTENDU QUE, POUR ALLOUER DES DOMMAGES-INTERETS A LA DAME X..., EPOUSE Y..., EN SUITE DU DECES ACCIDENTEL DE AUREILLE DONT ZIEGLAIRE A ETE RECONNU COUPABLE, L'ARRET ATTAQUE RETIENT QUE DAME X... ET AUREILLE ONT VECU EN CONCUBINAGE DE 1956 AU 9 MARS 1966, JOUR DE L'ACCIDENT, DANS DES CONDITIONS DE NOTORIETE, DE CONTINUITE ET DE STABILITE TELLES QUE BIEN DES PERSONNES LES CONSIDERAIENT COMME MARIES;
10QU'AUREILLE SUBVENAIT SEUL AUX BESOINS DU MENAGE ET QUE DAME X... A SUBI, DU FAIT DE LA MORT DE SON CONCUBIN, UN PREJUDICE MATERIEL ET MORAL IMPORTANT;
11MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE D'AUTRE PART QUE DAME X... SE TROUVAIT, A LA DATE DE L'ACCIDENT, ENGAGEE DANS LES LIENS D'UN MARIAGE NON DISSOUS;
12ATTENDU QU'UNE TELLE SITUATION ET LES RELATIONS ADULTERES QU'ELLE IMPLIQUE ETABLISSENT LE CARACTERE A LA FOIS PRECAIRE ET ILLICITE DU LIEN QUI UNISSAIT AUREILLE ET DAME X...;
13QUE L'EXISTENCE D'UNE TELLE LIAISON N'A PU CREER UN DROIT A REPARATION AU PROFIT DE LA CONCUBINE;
14ATTENDU QU'IL N'IMPORTE QU'UN JUGEMENT PRONONCANT LE DIVORCE DES EPOUX Z... EN FAVEUR DU MARI AIT ETE RENDU LE 9 JUILLET 1958, CETTE DECISION, QUI N'A JAMAIS ETE SIGNIFIEE, N'AYANT PAS ACQUIS LE CARACTERE DEFINITIF;
15QU'ON NE SAURAIT DAVANTAGE RETENIR, COMME L'A FAIT L'ARRET ATTAQUE, QUE LES RELATIONS ADULTERES DE DAME X... N'AURAIENT PAS UN CARACTERE DELICTUEUX ET ILLICITE AU MOTIF QUE DAME X... SE CROYAIT LIBEREE DU LIEN CONJUGAL;
16QU'UNE TELLE CIRCONSTANCE, A LA SUPPOSER ETABLIE, DEMEURE SANS INCIDENCE SUR LE CARACTERE DE PRECARITE ET D'ILLICEITE QUI, SELON LES CONSTATATIONS MEMES DES JUGES DU FOND, DOIT ETRE RECONNU AU LIEN QUI UNISSAIT LA PARTIE CIVILE ET LA VICTIME DE L'ACCIDENT;
17D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, L'ARRET ATTAQUE ENCOURT LA CASSATION;
18PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE EN DATE DU 1ER JUIN 1967 ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI;
19RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M LEGRIS - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCAT : M BORE
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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