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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 27 mai 1968, n° 68-90.181

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 mai 1968, 68-90.181, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
68-90.181
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 172
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 27 mai 1968, n° 68-90.181, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Pouvoirs ; Mandats ; Mandat d'arrêt ; Mandat d'arrêt décerné antérieurement par le juge d'instruction ; Effet

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lorsque deux mandats d'arrêt ont été successivement décernés, le premier par le juge d'instruction, le second par le Tribunal correctionnel agissant en application de l'article 465 du Code de procédure pénale, ce dernier mandat ne saurait mettre à néant le premier ni le priver de sa force exécutoire (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 mai 1968.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 172

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 68-90.181

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059175.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Pouvoirs - Mandats - Mandat d'arrêt - Mandat d'arrêt décerné antérieurement par le juge d'instruction - Effet

Références de titrage : * INSTRUCTION - Mandat - Mandat d'arrêt - Mandat d'arrêt décerné ultérieurement par le Tribunal - Effets.

Sommaire officiel

Lorsque deux mandats d'arrêt ont été successivement décernés, le premier par le juge d'instruction, le second par le Tribunal correctionnel agissant en application de l'article 465 du Code de procédure pénale, ce dernier mandat ne saurait mettre à néant le premier ni le priver de sa force exécutoire (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR MANLAY (PIERRE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 15 DECEMBRE 1967, QUI A REJETE LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE FORMEE PAR LE DEMANDEUR, PREVENU D'INFRACTION A LA LEGISLATION CONCERNANT LES STUPEFIANTS LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 139 ET SUIVANTS, 179 ET SUIVANTS, 181, 465, 485, 491 ET 492 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, SANS CONTESTER QU'UN JUGEMENT RENDU PAR DEFAUT, LE 1ER MARS 1967 ET DECERNANT MANDAT D'ARRET CONTRE MANLAY, A ETE REGULIEREMENT FRAPPE PAR CELUI-CI D'OPPOSITION, LE 7 JUILLET SUIVANT, ET QUE L'AFFAIRE N'EST PAS VENUE A L'AUDIENCE DANS LA HUITAINE DE CETTE OPPOSITION, A NEANMOINS CONFIRME UN JUGEMENT AYANT DIT QU'IL N'Y AVAIT LIEU A MISE EN LIBERTE DU PREVENU, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 465 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ALINEA FINAL, AU MOTIF QUE LE MANDAT D'ARRET DECERNE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION AURAIT CONSERVE SA FORCE EXECUTOIRE TANT QU'IL N'AURAIT PAS ETE STATUE AU FOND PAR UN JUGEMENT DEFINITIF, OU QU'IL N'AURAIT PAS ETE DONNE MAINLEVEE DUDIT MANDAT SOIT PAR LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR, SOIT, LORSQUE CELUI-CI EST DESSAISI, PAR LA JURIDICTION DE JUGEMENT;

3ALORS QUE LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR ETANT DESSAISI ET LE TRIBUNAL, SAISI DE LA POURSUITE, AYANT STATUE AU FOND ET DECERNE UN MANDAT D'ARRET EN APPLICATION DE L'ARTICLE 465 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LEDIT TRIBUNAL, SAISI DE L'OPPOSITION, DEVAIT, CONFORMEMENT A CE TEXTE, FAIRE VENIR L'AFFAIRE A LA PREMIERE AUDIENCE, OU, AU PLUS TARD, DANS LA HUITAINE DE L'OPPOSITION, FAUTE DE QUOI LE PREVENU DEVAIT ETRE MIS EN LIBERTE D'OFFICE, ET ALORS QUE L'ARTICLE 465 DU CODE DE PROCEDURE PENALE CONCERNANT LES JUGEMENTS FAISANT L'OBJET D'UNE OPPOSITION, N'EST PAS EXCLUSIVEMENT APPLICABLE AUX JUGEMENTS DEFINITIFS, ET QU'EN DISPOSANT, COMME IL LE FAIT, SPECIALEMENT A L'ENDROIT DES JUGEMENTS FRAPPES D'OPPOSITION DANS LES CONDITIONS DES ARTICLES 491 ET 492 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET CECI SANS FORMULER AUCUNE EXCEPTION NI RESERVE A LA PORTEE DE SES PRESCRIPTIONS, IL EXCLUT PAR LA MEME NECESSAIREMENT QU'IL PUISSE LEUR EN ETRE APPORTE UNE PAR LE JUGE";

4ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE FORMEE PAR MANLAY AUX MOTIFS QUE CE DERNIER, PREVENU D'INFRACTION A LA LEGISLATION CONCERNANT LES STUPEFIANTS, ETAIT L'OBJET D'UN MANDAT D'ARRET DELIVRE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION, MANDAT DONT IL N'A POINT ETE DONNE MAINLEVEE ET QUI DEMEURAIT, EN CONSEQUENCE, EXECUTOIRE TANT QU'IL N'AVAIT PAS ETE STATUE SUR LE FOND PAR UN JUGEMENT DEVENU DEFINITIF;

5QUE LE FAIT, CONTESTE D'AILLEURS, QU'UN MANDAT D'ARRET AURAIT ETE DECERNE CONTRE LE DEMANDEUR, AUX TERMES D'UN JUGEMENT RENDU PAR DEFAUT, LE 1ER MARS 1967, N'AFFECTE POINT LA VALIDITE DU MANDAT DELIVRE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION;

6QU'ENFIN MANLAY, ETANT SUSCEPTIBLE DE SE SOUSTRAIRE A LA JUSTICE, DEVAIT ETRE MAINTENU EN DETENTION;

7ATTENDU QUE CETTE DECISION EST LEGALEMENT JUSTIFIEE;

8QU'EN EFFET, LORSQUE DEUX MANDATS D'ARRET ONT ETE SUCCESSIVEMENT DELIVRES, LE PREMIER PAR LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR, LE SECOND PAR LA JURIDICTION DE JUGEMENT, CE DERNIER MANDAT, A SUPPOSER QU'IL AIT ETE, EN L'ESPECE, REELLEMENT DECERNE PAR LE TRIBUNAL, DOIT ETRE TENU POUR INOPERANT ET NE SAURAIT, EN CONSEQUENCE, METTRE A NEANT LE PREMIER NI LE PRIVER DE SA FORCE EXECUTOIRE;

9QUE L'ARTICLE 465 DU CODE DE PROCEDURE PENALE PREVOIT, IL EST VRAI, QUE LORSQU'UN MANDAT A ETE DELIVRE PAR LE TRIBUNAL EN APPLICATION DE CE TEXTE, LE PREVENU QUI A FORME OPPOSITION DOIT ETRE MIS EN LIBERTE S'IL N'A PAS COMPARU DEVANT SES JUGES AU PLUS TARD DANS LA HUITAINE DU JOUR DE L'OPPOSITION;

10MAIS ATTENDU QUE CETTE DISPOSITION VISE SEULEMENT LE CAS OU LE PREVENU EST DETENU EN VERTU DUDIT MANDAT;

11QU'EN L'ESPECE, MANLAY A ETE ARRETE ET SE TROUVE ACTUELLEMENT DETENU EN EXECUTION DU MANDAT D'ARRET DELIVRE ANTERIEUREMENT PAR LE JUGE D'INSTRUCTION;

12QU'IL S'ENSUIT QUE LES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 465 DU CODE DE PROCEDURE PENALE NE SONT PAS APPLICABLES EN LA CAUSE;

13QU'AINSI LA COUR D'APPEL N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN QUI N'EST PAS FONDE;

14ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;

15REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M ESCOLIER - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCAT : M BOULOCHE

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
68-90.181
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 172
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 27 mai 1968, n° 68-90.181, publié au Bulletin

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