Cassation : Cass. crim., 27 mai 1988, n° 87-91.472
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 27 mai 1988, 87-91.472, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Mémoire
- Mémoire irrecevable
- Absence de point de droit
- Contrôle de la cour de cassation
- Code de procédure pénale, article 590
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-91.472
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 27 mai 1988, n° 87-91.472, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Mémoire ; Mémoire irrecevable ; Absence de point de droit ; Contrôle de la cour de cassation
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 mai 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-91.472
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007546366.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire irrecevable - Absence de point de droit - Contrôle de la cour de cassation.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 590 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Jacques -
4contre un arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, rendu le 8 octobre 1987 qui, l'a condamné à la peine de 15 000 francs d'amende du chef d'outrages à agents de la force publique à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions ; Vu le mémoire personnel produit ; Vu l'arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de Cassation le 7 janvier 1987 déclarant irrecevable la requête en suspicion légitime présentée par X... Jacques à l'encontre du tribunal correctionnel de Toulouse ; Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ; que dès lors il ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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