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Cour d'assises : Cass. crim., 27 mai 1988, n° 87-91.391

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 27 mai 1988, 87-91.391, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-91.391
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 mai 1988, n° 87-91.391, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Ordonnance de jonction de procédures après lecture des arrêts de renvoi ; Lecture ; Nécessité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 mai 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-91.391

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007522148.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Ordonnance de jonction de procédures après lecture des arrêts de renvoi - Lecture - Nécessité (non).

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Jean-Pierre -

4contre un arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-du-RHONE du 6 novembre 1987 qui, pour meurtre et tentative de meurtre concomitante, vols avec port d'arme, recel et infraction à la législation sur les armes, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité et a porté à dix-huit ans la durée de la période de sûreté ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 327 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats que l'ordonnance de jonction du 21 septembre 1987 des deux arrêts de renvoi du 24 juin 1986 et du 7 octobre 1986, n'a pas été lue à l'audience ; "alors que la lecture de cette ordonnance en vertu de laquelle la cour d'assises était saisie des accusations visées tant à l'arrêt du 24 juin 1986 qu'à celui du 7 octobre 1986 doit être considérée comme une formalité substantielle prescrite à peine de nullité" ; Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'il a été donné lecture à l'audience des deux arrêts de renvoi des 24 juin et 7 octobre 1986 ; qu'il a été ainsi satisfait aux prescriptions de l'article 327 du Code de procédure pénale, lequel n'exige pas qu'il soit en outre donné lecture de l'ordonnance de jonction des procédures ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 341 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que le procès-verbal des débats énonce qu'il a été fait application chaque fois que cela a été utile de l'article 341 du Code de procédure pénale ;

5"alors que le procès-verbal aurait dû préciser la nature des pièces à conviction présentées afin de mettre la Cour de Cassation à même d'exercer son contrôle" ; Attendu que le procès-verbal des débats ne relate aucune observation des parties à l'occasion de la présentation des pièces à conviction constatée par la mention critiquée dudit procès-verbal ; qu'aucune disposition de la loi n'exige qu'en l'absence de tout incident à leur sujet, la nature des pièces à conviction présentées soit précisée ; Qu'ainsi le moyen doit être rejeté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 324 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce qu'il n'a pas été procédé à la lecture de la liste des témoins ; "alors que l'article 324 du Code de procédure pénale prévoit que le greffier doit donner lecture de cette liste" ; Attendu que la formalité de la lecture de la liste des témoins a été supprimée par la loi du 30 décembre 1985, laquelle a, entre autres dispositions, modifié l'article 324 du Code de procédure pénale ; Que le moyen est donc sans fondement ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 362 et 720-2 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que la cour d'assises a porté à 18 ans la peine de sûreté ; "alors que, si la cour d'assises peut par décision spéciale porter à 18 ans la durée de la période de sûreté, cette décision ne peut être prise qu'après délibération et vote à la majorité absolue de la Cour et du jury ; qu'en raison du caractère exceptionnel de ladite décision, mention de cette délibération et de ce vote doit figurer sur la feuille des questions et que tel n'est pas le cas en l'espèce" ; Attendu que la feuille de questions et l'arrêt de condamnation, après avoir indiqué que la cour et le jury ont statué sur l'application de la peine à la majorité absolue, ajoutent qu'ils ont, par décision spéciale, en application de l'article 720-2 du Code de procédure pénale, porté la période de sûreté à 18 ans pour X... ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-91.391
Solution
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Référence

Cass. crim., 27 mai 1988, n° 87-91.391, inédit

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