Cass. crim., 27 mai 2015, n° 14-84.086
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 mai 2015, 14-84.086, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 27 mai 2015
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 14-84.086
- Publication
- Bulletin criminel 2015, n° 124
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2015: CR02011
Titrage officiel
CONFISCATION - Instrument du délit ou chose produite par le délit - Véhicule ayant servi à commettre l'infraction - Confiscation encourue de plein droit - Prononcé obligatoire (non)
Références de titrage : PEINES - Peines complémentaires - Confiscation - Instrument du délit ou chose produite par le délit - Véhicule ayant servi à commettre l'infraction - Confiscation encourue de plein droit - Prononcé obligatoire (non)
Sommaire officiel
La confiscation des biens ayant servi à commettre l'infraction n'est, sauf disposition contraire, prévue par l'article 131-21 du code pénal qu'à titre de simple faculté. Dès lors, ne peut être accueilli le moyen du ministère public pris de ce que la cour d'appel s'est abstenue de prononcer la confiscation d'un véhicule, fût-elle encourue de plein droit pour les crimes et délits punis d'une peine d'emprisonnement supérieure à un an
Textes cités
- Code pénal, article 131-21
- Ancien code pénal, article 131
- Ancien code pénal, article 321
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par : -Le procureur général près la cour d'appel de NANCY, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 14 mai 2014, qui, pour recel, a condamné M. Andrzej X... à six mois d'emprisonnement avec sursis et a ordonné une mesure de confiscation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, notamment, des chefs, d'une part, de recel de vol de pots catalytiques, d'autre part, d'exercice de l'activité de transport routier sans déclaration de six-cent-dix-sept pots catalytiques usagés, classés comme déchets dangereux ; que les premiers juges ont retenu le prévenu dans les liens de la prévention s'agissant du recel et l'ont renvoyé des fins de la poursuite pour le surplus ; que le ministère public a relevé appel de la décision ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 131 -21, alinéa 3, et 321 -9 du code pénal ; Attendu que, pour confirmer le jugement et limiter la confiscation qu'il a prononcée à trente trois des six-cent-dix-sept pots catalytiques saisis, l'arrêt retient que le recel dont le prévenu s'est rendu coupable ne porte que sur ce nombre de pots ; D'ou il suit que le moyen ne saurait être admis ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui procèdent de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel a justifié sa décision ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 131-21, alinéa 2, du code pénal ; Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, la cour d'appel n'était pas tenue de prononcer la confiscation du véhicule du prévenu, fût-elle encourue de plein droit pour les crimes et délits punis d'une peine d'emprisonnement supérieure à un an ; Qu'en effet, la confiscation des biens ayant servi à commettre l'infraction n'est, sauf disposition contraire, prévue par l'article 131-21 du code pénal qu'à titre de simple faculté ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mai deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale