Article 131-21 du code pénal
Texte officiel
La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse. Sous réserve du treizième alinéa, la confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. Lorsqu'une infraction pour laquelle la peine de confiscation est encourue a été commise en utilisant un service de communication au public en ligne, l'instrument utilisé pour avoir accès à ce service est considéré comme un bien meuble ayant servi à commettre l'infraction et peut être confisqué. Au cours de l'enquête ou de l'instruction, il peut être saisi dans les conditions prévues au code de procédure pénale. Sous réserve du treizième alinéa, la confiscation porte également sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime. Si le produit de l'infraction a été mêlé à des fonds d'origine licite pour l'acquisition d'un ou plusieurs biens, la confiscation peut ne porter sur ces biens qu'à concurrence de la valeur estimée de ce produit. Sous les mêmes réserves et sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, la confiscation des biens ayant été saisis au cours de la procédure est obligatoire lorsqu'ils ont servi à commettre l'infraction, lorsqu'ils étaient destinés à la commettre ou lorsqu'ils sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction. Cette confiscation n'a pas à être motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens mentionnés au présent alinéa, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Sous les mêmes réserves, la confiscation peut en outre porter sur tout bien meuble ou immeuble défini par la loi ou le règlement qui réprime l'infraction. Sous les mêmes réserves, s'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation porte également sur les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n'ont pu en justifier l'origine. Sous réserve du treizième alinéa, lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut aussi porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. La confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite, que ces biens soient ou non la propriété du condamné. Sous réserve du treizième alinéa, la peine complémentaire de confiscation s'applique dans les mêmes conditions à tous les droits incorporels, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis. Sous les mêmes réserves, la confiscation peut être ordonnée en valeur. La confiscation en valeur peut être exécutée sur tous biens, quelle qu'en soit la nature, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. Pour le recouvrement de la somme représentative de la valeur de la chose confisquée, les dispositions relatives à la contrainte judiciaire sont applicables. La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l'Etat, mais elle demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers. Lorsque la chose confisquée est un véhicule qui n'a pas été saisi ou mis en fourrière au cours de la procédure, le condamné doit, sur l'injonction qui lui en est faite par le ministère public, remettre ce véhicule au service ou à l'organisme chargé de sa destruction ou de son aliénation. Hors le cas mentionné au huitième alinéa, lorsque la peine de confiscation porte sur des biens sur lesquels toute personne autre que le condamné dispose d'un droit de propriété, elle ne peut être prononcée si cette personne dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'elle revendique et sa bonne foi. Les décisions de confiscation sont communiquées par tout moyen à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l'article 706-159 du code de procédure pénale. La décision définitive de confiscation d'un bien immobilier constitue un titre d'expulsion à l'encontre de la personne condamnée et de tout occupant de son chef. N'est pas considérée comme occupant du chef du condamné la personne de bonne foi titulaire d'une convention d'occupation ou de louage d'ouvrage à titre onéreux portant sur tout ou partie du bien confisqué, [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2024-869 DC du 20 juin 2024].
Nota
Par une décision n° 2021-932 QPC du 23 septembre 2021, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution le troisième alinéa et les mots ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition figurant au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière. L’abrogation de ces dispositions est toutefois reportée au 31 mars 2022. Les mesures prises avant cette date en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité. Par une décision n° 2021-949/950 QPC du 24 novembre 2021, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les deuxième, quatrième, cinquième, sixième, huitième alinéas et le reste du neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière. L’abrogation de ces dispositions est toutefois reportée au 31 décembre 2022. Les mesures prises avant cette date en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.
- Code
- Code pénal
- Section
- Sous-section 5 : Du contenu et des modalités d'application de certaines peines
- Version
- Version en vigueur depuis le 26 juin 2024, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
- Identifiant Légifrance
- LEGIARTI000049778726
Questions
Dans quelle version lisez-vous ce texte ?
Version en vigueur depuis le 26 juin 2024, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026).
Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent : versions sur Légifrance.
Quelles infractions ce texte définit-il ou réprime-t-il ?
- Detournement de bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 10463), délit, définie par l’article
- Destruction de bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 10464), délit, définie par l’article
- Refus de restituer un bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 12229), délit, définie par l’article
- Refus de remettre a la banque de france des billets contrefaits ou falsifies (numéro d’infraction NATINF 1330), contravention de classe 5, réprimée par l’article
- Fabrication ou distribution d'un jouet comportant une substance dangereuse ou veneneuse (numéro d’infraction NATINF 1602), délit, réprimée par l’article
- Abandon dans un lieu public ou ouvert au public d'arme ou d'objet dangereux pour les personnes (numéro d’infraction NATINF 6041), contravention de classe 1, réprimée par l’article
- Dressage de chien au mordant en dehors des activites et structures autorisees (numéro d’infraction NATINF 22447), délit, réprimée par l’article
- Exercice de l'activite de dressage de chien au mordant sans certificat de capacite (numéro d’infraction NATINF 22448), délit, réprimée par l’article
- Vente ou cession d'objet ou de materiel destine au dressage de chien au mordant a une personne non titulaire du certificat de capacite (numéro d’infraction NATINF 22449), délit, réprimée par l’article
- DETENTION SANS PERMIS DE CHIEN D'ATTAQUE, DE GARDE OU DE DEFENSE MALGRE MISE EN DEMEURE (chien de catégorie 1 ou 2) (numéro d’infraction NATINF 26186), délit, réprimée par l’article
- Introduction sur le territoire metropolitain d'organisme de quarantaine de l'union (numéro d’infraction NATINF 33494), délit, réprimée par l’article
- Detention sur le territoire metropolitain d'organisme de quarantaine de l'union (numéro d’infraction NATINF 33495), délit, réprimée par l’article
- Transport sur le territoire metropolitain d'organisme de quarantaine de l'union (numéro d’infraction NATINF 33496), délit, réprimée par l’article
- Introduction dans une zone protegee d'organisme de quarantaine de zone protegee (numéro d’infraction NATINF 33497), délit, réprimée par l’article
- Detention dans une zone protegee d'organisme de quarantaine de zone protegee (numéro d’infraction NATINF 33498), délit, réprimée par l’article
29 infractions de la nomenclature NATINF, millésime avril 2026, citent l’article 131-21 du code pénal ; les 15 premières sont listées. Infractions citant un article du code pénal
Quels arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation le citent ?
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Source
Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.