Cass. crim., 27 mai 2020, n° 20-81.624
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 115
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article R. 57-6-5
- Code de procédure pénale, article 137-3
- Code de procédure pénale, article 143-1
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 20-81.624
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2020: CR01116 - Publication
- Non publié
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 27 mai 2020, n° 20-81.624, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 mai 2020.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 20-81.624
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR01116
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca57e0c23d672238d0a680.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 115 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article R. 57-6-5
- Code de procédure pénale, article 137-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 143-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° K 20-81.624 F-D
2N° 1116
3EB2
427 MAI 2020
5REJET
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 27 MAI 2020
13Mme S... D... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 30 janvier 2020, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de vols aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention la plaçant en détention provisoire.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme S... D..., et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
192. Le 7 janvier 2020, Mme D..., mise en examen par le juge d'instruction de Montpellier des chefs précités, a comparu devant le juge des libertés et de la détention en vue de son placement en détention provisoire et a sollicité un délai pour préparer sa défense, de telle sorte que l'examen de l'affaire a été renvoyé au 9 janvier suivant, avec incarcération provisoire de l'intéressée.
203. Le 8 janvier 2020, son avocat choisi, Maître W..., convoqué en vue du débat contradictoire différé, a adressé un courrier électronique au greffier du juge des libertés et de la détention pour l'informer de ce qu'en raison d'un mouvement de grève des avocats, il n'assisterait pas sa cliente lors de ce débat.
214. Par courrier daté du même jour, reçu le 9 janvier 2020 au greffe du juge d'instruction, il a sollicité un permis de communiquer.
225. Le 9 janvier 2020, à l'issue d'un débat contradictoire auquel son avocat choisi ne s'était pas présenté, la personne mise en examen a été placée en détention provisoire.
236. Le juge des libertés et de la détention a notamment indiqué dans son ordonnance que « l'absence de l'avocat choisi à l'audience, en raison d'un mouvement de grève en cours au barreau de Montpellier, constitue une circonstance insurmontable justifiant que le débat contradictoire différé pour placement en détention provisoire ait lieu sans la présence de l'avocat, dès lors que les formalités légales ont été accomplies en vue de faire respecter les droits de la défense. »
247. Le 10 janvier 2020, l'avis de libre communication sollicité par la défense a été délivré par le juge d'instruction.
258. Mme D... a interjeté appel de l'ordonnance de placement en détention provisoire.
26Examen du moyen
27Enoncé du moyen
289. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande présentée par Mme D... de nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant placée en détention provisoire, et confirmé cette ordonnance, alors « qu'en vertu du principe de libre communication entre la personne mise en examen et son avocat, la délivrance d'un permis de communiquer entre une personne détenue et son avocat est indispensable à l'exercice des droits de la défense, sauf circonstances insurmontables ; que le défaut de délivrance de cette autorisation à un avocat désigné, avant un débat contradictoire différé organisé en vue d'un éventuel placement en détention provisoire, fait nécessairement grief à la personne mise en examen ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Mme D... a été provisoirement incarcérée le 7 janvier 2020 dans l'attente d'un débat contradictoire différé en vue de son placement en détention provisoire, qui s'est tenu le 9 janvier 2020 ; que son avocat n'a obtenu de permis de communiquer avec elle que le lendemain, 10 janvier 2020 ; qu'en refusant cependant d'annuler l'ordonnance ayant placé Mme D... en détention provisoire, sans caractériser de circonstance insurmontable qui aurait empêché de délivrer à son avocat, au besoin d'office et dès la décision d'incarcération provisoire de sa cliente, un permis de communiquer avec celle-ci, avant le débat différé devant le juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction a violé le principe susvisé, ensemble les articles 6, § 3, c, de la Convention européenne des droits de l'homme, 115 et R. 57-6-5 du code de procédure pénale.»
29Réponse de la Cour
3010. Pour rejeter la demande de nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire de Mme D... prise de l'absence de délivrance d'un permis de communiquer avant le débat contradictoire différé, l'arrêt attaqué énonce que Maître W..., avocat choisi par la personne mise en examen, avisé de la date de ce débat, a adressé le 8 janvier 2020 un courrier électronique au greffier du juge des libertés et de la détention pour l'informer de ce qu'en raison d'un mouvement de grève des avocats, il n'assisterait pas sa cliente lors de ce débat le 9 janvier 2020.
3111. Les juges ajoutent que ce dernier a pu s'entretenir avec sa cliente et prendre connaissance du dossier avant l'interrogatoire de première comparution et le débat contradictoire auxquels il n'a pas souhaité assister en raison du mouvement de grève, et que les seules diligences qu'il a effectuées pour obtenir le permis de communiquer ont consisté à formuler par courrier une demande de permis de communiquer le 8 janvier 2020, reçue au greffe le 9 janvier 2020, alors qu'une simple démarche auprès du greffe lui aurait permis de se le faire délivrer.
3212. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
3313. En effet, il appartenait au conseil de la mise en examen d'effectuer en temps utile les démarches nécessaires lui permettant d'obtenir un permis de communiquer et de s'entretenir avec sa cliente avant la tenue du débat contradictoire différé et, à défaut, de solliciter un report de celui-ci qui pouvait intervenir jusqu'au lendemain,10 janvier 2020.
3414. Le moyen ne peut dès lors être accueilli.
3515. Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 du code de procédure pénale.
36PAR CES MOTIFS, la Cour :
37REJETTE le pourvoi ;
38Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mai deux mille vingt.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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