Chambre de l'instruction : Cass. crim., 6 mai 2020, n° 20-81.111
Mots-clés
- Chambre de l'instruction
- Procédure
- Mémoire
- Dépôt
- Modalités
- Télécopie
- Conditions
- Détermination
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 198
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 20-81.111
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2020: CR00860 - Publication
- Publié au Bulletin, Communiqué
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 6 mai 2020, n° 20-81.111, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre de l'instruction ; Procédure ; Mémoire ; Dépôt ; Modalités ; Télécopie ; Conditions ; Détermination
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte des dispositions le l'article 198, alinéa 2, du code de procédure pénale que l'avocat qui appartient à une société inter-barreaux, dont l'un des membres est inscrit au barreau du siège de la chambre de l'instruction, peut adresser à la juridiction son mémoire par télécopie lorsqu'il n'exerce pas dans la ville de ladite chambre de l'instruction
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 5 février 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 mai 2020.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin, Communiqué
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 20-81.111
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR00860
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca587d02d51e27166a5739.
Titrage officiel
chambre de l'instruction
procédure
mémoire
dépôt
modalités
télécopie
conditions
détermination
Sommaire officiel
Il résulte des dispositions le l'article 198, alinéa 2, du code de procédure pénale que l'avocat qui appartient à une société inter-barreaux, dont l'un des membres est inscrit au barreau du siège de la chambre de l'instruction, peut adresser à la juridiction son mémoire par télécopie lorsqu'il n'exerce pas dans la ville de ladite chambre de l'instruction
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 198 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° C 20-81.111 F-P+B+I
2N° 860
3SM12
46 MAI 2020
5CASSATION
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 6 MAI 2020
13CASSATION sur le pourvoi formé par M. V... C... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 5 février 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de Mme Drai, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. V... C..., et les conclusions de Mme Bellone, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
192. M. C... a été mis en examen le 23 octobre 2018, par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Marseille, des chefs susvisés et placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention de ce tribunal le même jour.
203. Par ordonnance du 20 janvier 2020, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mise en liberté qu'il avait présentée.
214. M. C... a relevé appel de cette décision.
22Examen du moyen
23Enoncé du moyen
245. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable le mémoire transmis par son avocat et rejeté sa demande de mise en liberté, alors « qu'en énonçant, pour juger irrecevable le mémoire transmis, dans les délais légaux, par télécopie, par l'avocat de M. C..., Me B... inscrit au barreau de Marseille, que dès lors que son cabinet disposait de trois bureaux au sein d'une société inter-barreaux, dont l'un dans le siège de la cour d'Aix-en-Provence, cet avocat exerçait dans ce siège et aurait donc dû déposer son mémoire au greffe, la chambre de l'instruction a violé les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 198 du code de procédure pénale. »
25Réponse de la Cour
26Vu l'article 198 du code de procédure pénale :
276. Il résulte de l'article susvisé qu'un avocat qui n'exerce pas dans la ville où siège la chambre de l'instruction peut adresser son mémoire par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lesquelles doivent parvenir à leurs destinataires avant le jour de l'audience, peu important que cet avocat appartienne à une société inter-barreaux dont l'un des membres est inscrit au barreau du siège de cette juridiction.
287. Pour déclarer irrecevable le mémoire transmis par télécopie par l'avocat de la personne mise en examen, exerçant à Marseille, l'arrêt attaqué relève que, selon le papier à en-tête du mémoire, le cabinet de cet avocat, qui exerce au sein d'une société d'avocats inter-barreaux, dispose de trois bureaux, à Aix-en-Provence, Marseille et Pertuis.
298. Les juges en concluent que, l'avocat exerçant dans la ville du siège de la cour d'appel, son mémoire adressé par télécopie en lieu et place du dépôt au greffe de la chambre de l'instruction, seul autorisé dans ce cas, est irrecevable.
309. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les texte et principe susvisés.
3110. La cassation est par conséquent encourue.
32PAR CES MOTIFS, la Cour :
33CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 5 février 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
34RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
35ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
36Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six mai deux mille vingt.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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