Chambre d'accusation : Cass. crim., 27 mars 1997, n° 97-80.529
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 mars 1997, 97-80.529, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Placement sous contrôle judiciaire
- Demande de main-levée
- Rejet
- Constatation expresse de l'insuffisance des garanties de représentation
- Nécessité (non)
- Controle judiciaire
- Arrêts statuant sur une demande de main-levée
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 137
- Code de procédure pénale, article 138
- Code de procédure pénale, article 142
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 591
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-80.529
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 27 mars 1997, n° 97-80.529, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Placement sous contrôle judiciaire ; Demande de main-levée ; Rejet ; Constatation expresse de l'insuffisance des garanties de représentation ; Nécessité (non) ; Controle judiciaire ; Arrêts statuant sur une demande de main-levée
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 mars 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-80.529
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007571872.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Placement sous contrôle judiciaire - Demande de main-levée - Rejet - Constatation expresse de l'insuffisance des garanties de représentation - Nécessité (non).
CONTROLE JUDICIAIRE - Chambre d'accusation - Arrêts statuant sur une demande de main-levée - Rejet - Constatation expresse de l'insuffisance des garanties de représentation - Nécessité (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 138 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 142 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Jocelyne, épouse X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 6 décembre 1996, qui, dans l'information suivie contre elle pour faux et usage de faux, escroquerie, a confirmé l'ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire rendue par le juge d'instruction ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 137, alinéa 1, 138, alinéa 2, 11°, 142, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 paragraphe 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a fixé à 300 000 francs le montant du cautionnement dont 150 000 francs payables avant le 31 décembre 1996 garantissant, à concurrence de 10 000 francs, la représentation de Jocelyne X... en justice, et de 290 000 francs la réparation des dommages causés par l'infraction ;
9"aux motifs que Jocelyne X... dispose de biens mobiliers, immobiliers et en espèces lui permettant de faire face à une obligation de cautionnement principalement destinée au dédommagement de ses nombreuses victimes ;
10"1°) alors que la juridiction d'instruction ne peut légalement ordonner un cautionnement sans relever l'insuffisance des garanties de représentation de l'intéressé ;
11"2°) alors que le montant du cautionnement auquel peut être subordonnée la mise en liberté doit être fixé en se référant notamment aux ressources de la personne mise en examen et qu'en se bornant, pour fixer le montant du cautionnement à la somme de 300 000 francs, à énoncer, de manière vague et imprécise, "que Jocelyne X... dispose de biens mobiliers, immobiliers et en espèces lui permettant de faire face à une obligation de cautionnement principalement destinée au dédommagement de ses nombreuses victimes", la chambre d'accusation n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le montant du cautionnement a été fixé par référence aux ressources de la demanderesse" ;
12Attendu que Jocelyne Y... a été mise en examen des chefs de faux, usage de faux et escroquerie, pour avoir, dans le cadre d'activités immobilières, escroqué 600 000 francs à différents clients; qu'après 6 mois de détention provisoire, elle a été mise en liberté sous contrôle judiciaire avec l'obligation de ne pas quitter le territoire national, de se présenter une fois par semaine à la gendarmerie, de répondre à toutes les convocations du juge d'instruction, de ne pas rencontrer un des témoins de l'affaire et de verser un cautionnement de 600 000 francs pour garantir le respect de ces différentes obligations ;
13Que Jocelyne Y... a interjeté appel de cette décision, lui faisant grief, de n'être pas motivée au regard des circonstances de l'espèce ;
14que le ministère public a, en revanche, demandé la confirmation de celle-ci en faisant valoir que l'intéressée disposait d'éléments de train de vie important dont il a donné le détail ;
15Attendu que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance entreprise, tout en ramenant à 300 000 francs le montant du cautionnement exigé, pour mieux tenir compte des ressources connues de la personne mise en examen ;
16Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il s'induit du choix d'une mesure de contrôle judiciaire pour assortir la mise en liberté et de la nature des obligations mises à charge de l'intéressée que la juridiction d'instruction a estimé insuffisantes ses garanties de représentation, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la légalité de la décision entreprise au regard des textes visés au moyen ;
17D'où il suit que celui-ci doit être écarté ;
18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
19REJETTE le pourvoi ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau, Mme Garnier conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
22Avocat général : M. Amiel ;
23Greffier de chambre : Mme Mazard ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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