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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 27 mars 2001, n° 00-87.895

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 mars 2001, 00-87.895, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-87.895
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 mars 2001, n° 00-87.895, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Procédure ; Citation ; Citation à la requête de la partie civile ; Consignation ; Défaut ; Effet

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 mars 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-87.895

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007583647.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Procédure - Citation - Citation à la requête de la partie civile - Consignation - Défaut - Effet.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Jacques, partie civile,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 2 novembre 2000, qui a déclaré irrecevable la citation délivrée par lui à l'encontre de René Z..., Eugène D..., Yves Y..., Charles C..., Xavier B... et Régis A... pour non dénonciation de crimes et délits, complicité de déni de justice, participation à une association de malfaiteurs, complicité de faux, complicité de destruction de preuves et recel ;

7Vu le mémoire personnel produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 392-1 du Code de procédure pénale et 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

9Attendu que, pour confirmer le jugement ayant déclaré irrecevable la citation à comparaître délivrée par Jacques X..., la cour d'appel énonce que la partie civile n'a pas déposé dans le délai prescrit, la consignation fixée par le tribunal correctionnel en application de l'article 392-1 du Code de procédure pénale ;

10Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

11D'où il suit que le moyen, irrecevable en ce qu'il discute pour la première fois devant la Cour de Cassation le montant de la consignation et prétend en déduire le défaut d'impartialité des magistrats composant la cour d'appel, ne peut être admis ;

12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

13REJETTE le pourvoi ;

14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

15Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

16Avocat général : M. Launay ;

17Greffier de chambre : Mme Lambert ;

18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-87.895
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 mars 2001, n° 00-87.895, inédit

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