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Cassation : Cass. crim., 27 mars 2001, n° 00-87.997

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 mars 2001, 00-87.997, Inédit

Mots-clés

  • Cassation
  • Décisions susceptibles
  • Chambre d'accusation
  • Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel
  • Arrêt rendu sur requête du mis en examen tendant au règlement de l'information
  • Arrêt ne tranchant pas une question de compétence et ne comportant pas de dispositions définitives (non)
  • Code de procédure pénale, article 574
  • Irrecevabilité

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-87.997
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 27 mars 2001, n° 00-87.997, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Décisions susceptibles ; Chambre d'accusation ; Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel ; Arrêt rendu sur requête du mis en examen tendant au règlement de l'information ; Arrêt ne tranchant pas une question de compétence et ne comportant pas de dispositions définitives (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 mars 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-87.997

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007584663.

Titrage officiel

CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Arrêt rendu sur requête du mis en examen tendant au règlement de l'information - Arrêt ne tranchant pas une question de compétence et ne comportant pas de dispositions définitives (non).

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Alain,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 26 octobre 2000, qui, statuant sur sa requête en règlement de procédure, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel pour faux et usage de faux en écriture publique, faux et usage de faux, et dénonciation calomnieuse ;

7Sur sa recevabilité :

8Attendu que l'arrêt attaqué rendu sur requête du mis en examen tendant au règlement de l'information, ne tranche à l'égard du demandeur aucune question de compétence et ne contient aucune disposition définitive de nature à s'imposer au tribunal saisi de la prévention ;

9D'où il suit qu'en application de l'article 574 du Code de procédure pénale le pourvoi n'est pas recevable ;

10Par ces motifs,

11DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

12Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

13Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

14Avocat général : M. Launay ;

15Greffier de chambre : Mme Lambert ;

16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-87.997
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 27 mars 2001, n° 00-87.997, inédit

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