Cassation : Cass. crim., 27 mars 2002, n° 01-85.299
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 mars 2002, 01-85.299, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Mémoire
- Mémoire personnel
- Production
- Délai
- Code de procédure pénale, article 585-1
- Code de procédure pénale, article 618-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-85.299
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 27 mars 2002, n° 01-85.299, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Mémoire ; Mémoire personnel ; Production ; Délai
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 mars 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-85.299
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007605518.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Production - Délai.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 585-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- Y... Fouad,
7- X... Fatima, épouse Y...,
8contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 8 juin 2001, qui, pour recel d'escroquerie, en ce qui concerne le premier, escroquerie et faux en ce qui concerne la seconde, les a condamnés chacun à 1 an d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
9Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;
10Sur la recevabilité du mémoire personnel en demande ;
11Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par les demandeurs, est parvenu au greffe le 17 juillet 2001, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 13 juin 2001 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;
12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
13REJETTE le pourvoi ;
14DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
16Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
17Greffier de chambre : M. Souchon ;
18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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