Mineur : Cass. crim., 27 novembre 1985, n° 84-93.758
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 novembre 1985, 84-93.758, Publié au bulletin
Mots-clés
- Mineur
- Cour d'appel
- Composition
- Conseiller délégué à la protection de l'enfance
- Président ou rapporteur
- Nécessité
- Disposition d'ordre public
- Code de procédure pénale, article 1958
- Code de procédure pénale, article 22
- Code de procédure pénale, article 58-1274
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 84-93.758
- Publication
- Bulletin criminel 1985 n° 383
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 27 nov. 1985, n° 84-93.758, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Mineur ; Cour d'appel ; Composition ; Conseiller délégué à la protection de l'enfance ; Président ou rapporteur ; Nécessité ; Disposition d'ordre public
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aux termes de l'article L. 223-2 du Code de l'organisation judiciaire, le magistrat, délégué à la protection de l'enfance à la Chambre spéciale de la Cour d'appel, préside cette Chambre ou y exerce les fonctions de rapporteur. L'arrêt qui méconnaît cette disposition d'ordre public encourt la cassation (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS, CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE CAEN, EN DATE DU 7 JUIN 1984, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN (CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS), A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 novembre 1985.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1985 n° 383
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 84-93.758
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1980-03-18, bulletin criminel 1980 n° 93 p. 218 (Cassation) et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064277.
Titrage officiel
MINEUR - Cour d'appel - Composition - Conseiller délégué à la protection de l'enfance - Président ou rapporteur - Nécessité - Disposition d'ordre public.
Références de titrage : * JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Cour d'appel - Chambre spéciale des mineurs - Conseiller délégué à la protection de l'enfance - Président ou rapporteur - Nécessité - Disposition d'ordre public.
Sommaire officiel
Aux termes de l'article L. 223-2 du Code de l'organisation judiciaire, le magistrat, délégué à la protection de l'enfance à la Chambre spéciale de la Cour d'appel, préside cette Chambre ou y exerce les fonctions de rapporteur. L'arrêt qui méconnaît cette disposition d'ordre public encourt la cassation (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1958
- Code de procédure pénale, article 22 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 58-1274
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1980-03-18, bulletin criminel 1980 n° 93 p. 218 (Cassation) et les arrêts cités.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- D...,
3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CAEN, CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS, EN DATE DU 7 JUIN 1984, QUI, POUR VOLS AVEC EFFRACTION, DEGRADATIONS, USURPATION D'IDENTITE ET VOL AVEC VIOLENCE, L'A CONDAMNE A QUATRE ANS D'EMPRISONNEMENT DONT DEUX AVEC SURSIS ET MISE A L'EPREUVE PENDANT CINQ ANS AVEC OBLIGATION DE TRAVAILLER ET DE REMBOURSER LES VICTIMES ;
4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 7 DE L'ORDONNANCE N° 58-1274 DU 22 DECEMBRE 1958 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS,
6" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ETE RENDU SOUS LA PRESIDENCE ET SUR LE RAPPORT DE M. LETELLIER, MAGISTRAT SPECIALEMENT DESIGNE POUR PRESIDER LA CHAMBRE EN L'ABSENCE DU PRESIDENT TITULAIRE EMPECHE ;
7" ALORS QUE DES LORS QU'ELLE NE PRESIDAIT PAS LA CHAMBRE, MLLE FAIGE, CONSEILLER DELEGUE A L'ENFANCE, DEVAIT NECESSAIREMENT ETRE APPELEE A PRESENTER LE RAPPORT ;
8" VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE L. 223-2 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ;
9ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 223-2 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, REPRENANT CEUX DE L'ARTICLE 6 DE L'ORDONNANCE N° 58-1274 DU 22 DECEMBRE 1958, RELATIVE A L'ORGANISATION DES JURIDICTIONS POUR ENFANTS, UN MAGISTRAT, QUI PREND LE TITRE DE DELEGUE A LA PROTECTION DE L'ENFANCE, EST DESIGNE AU SEIN DE CHAQUE COUR D'APPEL POUR UNE DUREE DE TROIS ANNEES ;
10QUE CE MAGISTRAT PRESIDE LA CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS DE LA COUR D'APPEL OU Y EXERCE LES FONCTIONS DE RAPPORTEUR ;
11ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS ETAIT PRESIDEE PAR M. LETELLIER CONSEILLER, QUI ETAIT ASSISTE DE MLLE FAIGE CONSEILLER DELEGUE A LA PROTECTION DE L'ENFANCE, ET DE MME VIGNERON, CONSEILLER, ET QUE "LE PRESIDENT A FAIT LE RAPPORT DU PROCES" ;
12MAIS ATTENDU QUE LE CONSEILLER DELEGUE A LA PROTECTION DE L'ENFANCE N'AYANT NI PRESIDE LA CHAMBRE, NI EXERCE LES FONCTIONS DE RAPPORTEUR, IL EN RESULTE UNE VIOLATION DES TEXTES CI-DESSUS RAPPELES ;
13D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
14PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS, CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE CAEN, EN DATE DU 7 JUIN 1984, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN (CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS), A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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