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Urbanisme : Cass. crim., 26 novembre 1985, n° 84-92.902

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 novembre 1985, 84-92.902, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Urbanisme
  • Permis de construire
  • Construction sans permis
  • Permis de construire tacite
  • Décret du 30 décembre 1983
  • Faits antérieurs
  • Constatations nécessaires
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
84-92.902
Publication
Bulletin criminel 1985 n° 380
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 26 nov. 1985, n° 84-92.902, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Urbanisme ; Permis de construire ; Construction sans permis ; Permis de construire tacite ; Décret du 30 décembre 1983 ; Faits antérieurs ; Constatations nécessaires

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 30 décembre 1983, seule la notification adressée au demandeur, en application de l'article R. 421-12 du Code de l'urbanisme, par l'autorité administrative auprès de laquelle la demande de permis de construire avait été déposée, faisait courir le délai à l'issue duquel un permis tacite était acquis.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY EN DATE DU 3 MAI 1984 ;

ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Lire le texte intégral

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 novembre 1985.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1985 n° 380

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 84-92.902

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063866.

Titrage officiel

URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis - Permis de construire tacite - Décret du 30 décembre 1983 - Faits antérieurs - Constatations nécessaires.

Sommaire officiel

Antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 30 décembre 1983, seule la notification adressée au demandeur, en application de l'article R. 421-12 du Code de l'urbanisme, par l'autorité administrative auprès de laquelle la demande de permis de construire avait été déposée, faisait courir le délai à l'issue duquel un permis tacite était acquis.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :

2- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY,

3CONTRE UN ARRET DE LADITE COUR, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 3 MAI 1984, QUI DANS UNE POURSUITE DU CHEF D'INFRACTION AU CODE DE L'URBANISME EXERCEE CONTRE X... MARCEL, A CONDAMNE CE DERNIER A 5 000 FRANCS D'AMENDE ET A DIT N'Y AVOIR LIEU D'ORDONNER LA MISE EN CONFORMITE DES LIEUX ;

4VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R. 421-1 ET R. 421-12 DU CODE DE L'URBANISME ;

6VU LESDITS ARTICLES ;

7ATTENDU QU'ANTERIEUREMENT A L'ENTREE EN VIGUEUR DU DECRET DU 30 DECEMBRE 1983 SEULE LA NOTIFICATION AU DEMANDEUR PREVUE PAR L'ARTICLE R. 421-12 DU CODE DE L'URBANISME FAISAIT COURIR LE DELAI A L'ISSUE DUQUEL UN PERMIS DE CONSTRUIRE TACITE ETAIT ACQUIS ;

8ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., QUI AVAIT OBTENU UN PERMIS DE CONSTRUIRE POUR AMENAGER UNE CONSTRUCTION EXISTANTE A, SANS AUTORISATION, SURELEVE LA CHARPENTE ET MODIFIE LES OUVERTURES DE FACADE ;

9QUE LE MAIRE DE LA COMMUNE AYANT PRIS UN ARRETE ORDONNANT L'ARRET DES TRAVAUX, LE PREVENU S'EST EXECUTE ET A DEPOSE LE 3 JUIN 1982 UNE DEMANDE DE PERMIS MODIFICATIF ;

10QUE LE 16 JANVIER 1983 UNE DECISION DE REFUS LUI A ETE NOTIFIEE ;

11ATTENDU QUE X... A ETE POURSUIVI POUR AVOIR EDIFIE UNE CONSTRUCTION NON CONFORME AU PERMIS DE CONSTRUIRE ;

12QUE LA COUR D'APPEL L'A DECLARE COUPABLE DE CE DELIT, L'A CONDAMNE A UNE PEINE D'AMENDE, MAIS N'A PAS ORDONNE LA MISE EN CONFORMITE DE L'EDIFICE QU'AVAIENT DECIDEE LES PREMIERS JUGES ET QUE LE REPRESENTANT DE L'ADMINISTRATION DEMANDAIT DEVANT ELLE ;

13QU'A L'APPUI DE LEUR DECISION SUR CE POINT, LES JUGES D'APPEL ONT RETENU QUE, FAUTE PAR L'AUTORITE COMPETENTE D'AVOIR REPONDU DANS LES DELAIS FIXES PAR LE CODE DE L'URBANISME, X... BENEFICIAIT DES LE 3 AOUT 1982 D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE TACITE POUR LA MODIFICATION SOLLICITEE ;

14MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI SANS RECHERCHER SI L'AUTORITE AUPRES DE LAQUELLE LA DEMANDE AVAIT ETE DEPOSEE, AVAIT FAIT CONNAITRE DANS LES 15 JOURS DE SA RECEPTION LE NUMERO D'ENREGISTREMENT DE LADITE DEMANDE ET LA DATE AVANT LAQUELLE, COMPTE TENU DES DELAIS REGLEMENTAIRES D'INSTRUCTION, LA DECISION DEVAIT ETRE NOTIFIEE, LA COUR D'APPEL N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE DE S'ASSURER DE LA LEGALITE DE LA DECISION AU REGARD DU TEXTE SUSVISE ;

15D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;

16PAR CES MOTIFS :

17CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY EN DATE DU 3 MAI 1984 ;

18ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
84-92.902
Publication
Bulletin criminel 1985 n° 380
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 26 nov. 1985, n° 84-92.902, publié au Bulletin

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