Cassation : Cass. crim., 27 novembre 1989, n° 89-80.884
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 27 novembre 1989, 89-80.884, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Mémoire
- Mémoire personnel
- Production
- Demandeur non pénalement condamné
- Transmission directe du greffe de la Cour de cassation
- Code de procédure pénale, article 583
- Code de procédure pénale, article 584
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-80.884
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 27 nov. 1989, n° 89-80.884, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Mémoire ; Mémoire personnel ; Production ; Demandeur non pénalement condamné ; Transmission directe du greffe de la Cour de cassation
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 novembre 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-80.884
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007518184.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Production - Demandeur non pénalement condamné - Transmission directe du greffe de la Cour de cassation.
Sommaire officiel
null
Textes cités
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3Y... William, partie civile,
4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 19 janvier 1989 qui a confirmé une ordonnance du juge d'instruction ayant, sur sa plainte contre le procureur général près la cour d'appel de PARIS pour "abus de pouvoir, empiètement et forfaiture", déclaré qu'il n'y avait lieu à informer ; Vu le mémoire personnel signé par le demandeur ; Sur la recevabilité du mémoire ; d Attendu que ce mémoire établi par le demandeur non condamné pénalement dans la présente procédure n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué dans les dix jours du pourvoi, mais a été transmis directement après expiration dudit délai, à la Cour de Cassation ; Que dès lors, ne répondant pas aux prescriptions des articles 584 et 583 du Code de procédure pénale, il ne saurait saisir la Cour de Cassation des moyens qui pourraient y être contenus ; Que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
5Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
6M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Alphand conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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