Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Substances veneneuses : Cass. crim., 27 novembre 1989, n° 89-82.557

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 27 novembre 1989, 89-82.557, Inédit

Mots-clés

  • Substances veneneuses
  • Stupéfiants
  • Infractions à la législation
  • Association ou entente en vue de les connaître
  • Fourniture du local ou avaient lieu les transactions
  • Ancien code pénal, article 60
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Code de la santé publique, article L. 627
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-82.557
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 nov. 1989, n° 89-82.557, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Substances veneneuses ; Stupéfiants ; Infractions à la législation ; Association ou entente en vue de les connaître ; Fourniture du local ou avaient lieu les transactions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 novembre 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-82.557

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007536749.

Titrage officiel

SUBSTANCES VENENEUSES - Stupéfiants - Infractions à la législation - Association ou entente en vue de les connaître - Fourniture du local ou avaient lieu les transactions.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4X... Fatma, épouse Y...,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 15 février 1989, qui, pour complicité d'infraction à la législation sur les stupéfiants et recel de vol, l'a condamnée à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la fermeture de son débit de boissons pour une durée de 5 ans et le retrait de la licence ainsi que l'interdiction du territoire français pendant 5 ans ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 60 du Code pénal, L. 627 du Code de la santé publique et 593 du Code de procédure pénale ;

8" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Fatma X... coupable de complicité d'acquisition, détention et cession de stupéfiants reprochés à Djamel Z..., aux motifs adoptés des premiers juges que les policiers ont déclaré que toutes les remises qu'ils avaient pu voir s'étaient effectuées au comptoir où elle se tenait en permanence ; que particulièrement la transaction entre Z... et A... a eu lieu sous ses yeux ; qu'en dépit de ses dénégations, elle n'a pu ne pas voir les toxicomanes qui entouraient son café ou y entraient ; qu'elle sera donc retenue comme complice d'infractions à la législation sur les stupéfiants, ayant fourni un lieu pour les transactions délictueuses en sachant qu'il devait y servir ;

9" alors que l'arrêt, qui se borne à constater que la transaction a eu lieu sous les yeux de la requérante dans le débit de boissons dont elle était gérante et qui ne relève aucune aide ou assistance de sa part à l'auteur principal mais se réfère à la présence de toxicomanes qui entouraient son café ou y entraient, circonstance qui ne concerne pas directement l'action de l'auteur principal, manque de base légale, la complicité par fourniture de moyens n'étant punissable que si cette aide ou cette assistance ont été prêtées à l'auteur principal dans les faits qui ont préparé, facilité ou consommé son action et si celui qui a procuré les moyens savait qu'ils devaient servir à l'action " ;

10Attendu que le moyen, cantonné à l'infraction sur les stupéfiants, se borne à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause sur lesquels les juges ont, sans insuffisance, fondé leur conviction que Fatma X..., épouse Y... avait, en toute connaissance de cause, mis à la disposition de trafiquants de stupéfiants le débit de boissons dont elle était la gérante et ainsi fourni un lieu pour les transactions délictueuses en sachant qu'il devait y servir ;

11Qu'un tel moyen ne saurait être admis ;

12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

13REJETTE le pourvoi ;

14Condamne la demanderesse aux dépens ;

15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

16Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Alphand conseillers de la chambre, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;

17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-82.557
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 nov. 1989, n° 89-82.557, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de novembre 1989