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Substances veneneuses : Cass. crim., 27 novembre 1989, n° 89-81.507

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 27 novembre 1989, 89-81.507, Inédit

Mots-clés

  • Substances veneneuses
  • Stupéfiants
  • Infractions à la législation
  • Pénalités
  • Réduction
  • Application des articles L627-4 et L627-5 du code de la santé publique
  • Conditions non réunies
  • Constatations suffisantes
  • Code de la santé publique, article L. 627-4
  • Code de la santé publique, article L. 627-5
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-81.507
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 nov. 1989, n° 89-81.507, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Substances veneneuses ; Stupéfiants ; Infractions à la législation ; Pénalités ; Réduction ; Application des articles L627-4 et L627-5 du code de la santé publique ; Conditions non réunies ; Constatations suffisantes

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 novembre 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-81.507

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007535711.

Titrage officiel

SUBSTANCES VENENEUSES - Stupéfiants - Infractions à la législation - Pénalités - Réduction - Application des articles L627-4 et L627-5 du code de la santé publique - Conditions non réunies - Constatations suffisantes.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3X... Abdelouahab,

4contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 25 janvier 1989 qui pour détention de stupéfiants, l'a condamné à 12 années d'emprisonnement avec maintien en détention et lui a interdit définitivement l'accès au territoire français ; Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ; Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles L. 627, L. 6275 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré le prévenu coupable d'infraction à la législation relative aux stupéfiants, a refusé d'appliquer les dispositions de l'article L. 6275 du Code de la santé publique et l'a condamné à la peine de douze années d'emprisonnement ; " aux motifs que le conseil de X... ne fournit aucune démonstration qui permettrait l'application des articles L. 6274 et L. 6275 du Code précité au prévenu et que la Cour ne trouve dans le dossier aucune déclaration de X... permettant de le faire bénéficier des dispositions précitées ; " alors qu'il ressort des pièces de la procédure que dans une lettre datée du 2 octobre 1988 adressée au procureur de la République, le prévenu indiquait qu'il avait des révélations à faire concernant l'identité du destinataire de l'héroïne et qu'il désirait protection pour sa famille demeurée à Marseille et que dans une lettre datée du 16 décembre 1988, le conseil de X... rappelait au procureur de la République la demande d'entretien formulée par son client ; que dès lors, en énonçant par des motifs contradictoires qu'aucune déclaration de X... n'autorise à le faire bénéficier des dispositions précitées, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu qu'après avoir déclaré X... coupable de détention de stupéfiants, la cour d'appel a rejeté la requête de l'intéressé qui, au prétexte qu'il était en mesure de faciliter l'identification de tiers non poursuivis, demandait à bénéficier de la réduction de peine de moitié, prévue par l'alinéa 2 de l'article 627-5 du Code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la loi du 31 décembre 1987 ; que pour motiver ce refus les juges énoncent que ne figurent dans le dossier aucune déclaration de ce prévenu, de nature à lui ouvrir le droit qu'il réclame ; Attendu qu'en l'état de cette motivation de pur fait, et par là souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision, sans encourir le grief du moyen ;

5Que, dès lors, celui-ci doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

6Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

7MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Alphand conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hecquard conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-81.507
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 nov. 1989, n° 89-81.507, inédit

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